Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 déc. 2025, n° 2508106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Adib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire de prononcer toute autre mesure utile permettant de mettre fin à l’atteinte portée à ses droits et à ceux de son enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve maintenue dans une situation de précarité qui porte préjudice à sa situation professionnelle, financière et familiale ;
- la mesure est utile dès lors que ses multiples demandes de rendez-vous sont restées sans réponse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que la requérante a été convoquée à la préfecture le vendredi 10 octobre à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne, a déposé, le 23 juin 2025 une demande d’admission au séjour auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un récépissé de demande de titre de séjour autorisant Mme B… épouse C… à travailler a été délivré à cette dernière le 8 octobre 2025.
3. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… épouse C… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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