Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2025, n° 2527292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de lui communiquer les documents administratifs sollicités, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, d’établir une attestation d’inexistence de ces documents ou, enfin, de lui communiquer toutes données disponibles relatives au marché public « RCP avocats », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors que les documents dont il sollicite la communication sont nécessaires à la sauvegarde de ses droits ;
— les mesures demandés sont utiles ;
— elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A saisit le juge des référés d’un litige l’opposant à l’ACPR tendant à ce que celle-ci lui communique les « statistiques agrégées relatives aux sinistres RCP avocats depuis 2000 », les « rapports de contrôle ou de suivi concernant la MMA ou le marché RCP avocats », les « données de gestion relatives aux provisions et règlement des sinistres », ainsi que les « correspondances ou décisions internes en lien avec la gestion de ce marché » ou, à défaut, établisse une attestation d’inexistence de ces documents ou, enfin, lui communique toutes données disponibles relatives au marché public « RCP avocats ». Toutefois, si M. A soutient que l’obtention de ces documents est nécessaire afin de lui permettre de défendre ses droits, il n’apporte aucune précision à cet égard et aucun élément précis et circonstancié de nature à l’établir. Par[MF2] suite, M. A ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence impliquant à bref délai la communication des documents sollicités sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du litige, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[MF1]Les demandes de communication de documents adressées aux autorités de contrôle n’entrent pas dans les litiges visés au 4° du R311-1 du CJA selon lequel le CE est compétent pour connaître
« 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle et de régulation ».
Ils en ont été expressément exclus par la décision ANVI-ASDEVIL, du CE, en date du 15 octobre 2014, fichée en B sur ce point. Par suite, le TAP est compétent.
[MF2]Pour un exemple récent de ce paragraphe : point 7 de CE, n°481786, CFTC, 16 février 2024
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