Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026, par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France depuis février 2022 et de son intégration socio-professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- sa présence habituelle sur le territoire depuis quatre ans ainsi que sa parfaite intégration professionnelle auraient dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- l’interdiction de retour sur le territoire de trois ans est disproportionnée au regard de ces circonstances particulières ; le préfet n’a pas tenu compte de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à la suite d’une demande d’asile et de l’évolution de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Sarac-Deleigne, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les observations de Me Hamza, substituant Me Bissane, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et soulève en outre les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant en l’absence de prise en compte par le préfet de la circonstance qu’il justifie d’un logement et d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant turc, né le 6 septembre 2000, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2022. Sa demande d’asile, présentée le 5 mai 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 22 août 2023. Interpellé le 6 janvier 2026 dans le cadre d’un contrôle routier, il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté du préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B… demande du tribunal d’annuler cet arrêté du 6 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. L’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à chacune des décisions contestées. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, du rejet de sa demande d’asile, que de sa situation familiale. Il ressort des procès-verbaux d’audition, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que, lors de son audition par les services de police, M. B… a déclaré être hébergé par une connaissance à Pertuis et ne pas disposer de revenus fixes pour subvenir à ses besoins Il ne saurait dès lors, se prévaloir des justificatifs d’une domiciliation sur Marseille et d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il n’a au demeurant pas versé au dossier, pour soutenir que la motivation de l’arrêté attaqué serait entaché d’erreurs de fait. Par ailleurs, pour prendre à l’encontre de l’intéressé une décision d’interdiction de retour et fixer sa durée à trois ans, le préfet de Vaucluse a tenu compte des conditions de son séjour en France, de l’absence de liens sur le territoire français en dehors d’un oncle et d’une tante et de la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Par suite, l’arrêté étant suffisamment motivé, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… se prévaut de la durée de son séjour et de son insertion professionnelle. La seule circonstance qu’il réside en France depuis février 2022, et alors qu’il n’a été admis à séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, ne saurait suffire à établir qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors en outre qu’il ne justifie d’aucun lien en France en dehors de sa tante et de son oncle selon ses propres déclarations. Les bulletins de salaires versés au dossier mentionnant un montant net de rémunération à verser compris entre 18,49 euros et 447,96 euros pour les mois de janvier, février et décembre 2025 et un montant négatif pour les autres mois de l’année 2025 sont insuffisants pour justifier d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et actuelle sur le territoire. Par ailleurs, le requérant célibataire et sans charge de famille n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, que l’intéressé, qui est entré irrégulièrement sur le territoire et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 25 septembre 2023 en se maintenant irrégulièrement sur le territoire sans effectuer de démarche en vue de régulariser sa situation. Dans ces conditions, et pour ces seuls motifs, le préfet de Vaucluse a pu sans commettre d’erreur d’appréciation retenir qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. D’une part, si M. B…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et de son insertion professionnelle, ces seuls éléments ne caractérisent pas en l’espèce l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier l’absence d’interdiction de retour. D’autre part, compte tenu des conditions de séjour en France de M. B…, de l’absence d’attaches suffisantes en France alors que ses parents et ses frères et sœurs résident en Turquie et de l’inexécution d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 du préfet de Vaucluse présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée
B. SARAC-DELEIGNE
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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