Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 oct. 2023, n° 2307475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. H D et Mme C I B, représentés par Me Pialat, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a interdit les manifestations et rassemblements en soutien au peuple palestinien dans le département de la Moselle du 21 octobre 2023 à zéro heure au 23 octobre 2023 à minuit en tant qu’il interdit le rassemblement organisé par les associations France-Palestine Solidarité de Metz et de Thionville le samedi 21 octobre 2023 de 15h à 17h sur la place de la République à Metz ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de garantir aux manifestants le libre exercice du droit de manifestation dans le cadre du rassemblement statique déclaré ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation ;
— la motivation de l’arrêté ne fait référence qu’à des circonstances internationales générales et révèle un amalgame ;
— le risque de trouble à l’ordre public n’est pas démontré ;
— il revient en tout état de cause à l’Etat, s’il existe un risque de trouble à l’ordre public, de sécuriser le rassemblement ;
— l’arrêté porte une atteinte trop générale et absolue à la liberté de manifestation ;
— le préfet ne démontre pas être dans l’impossibilité de sécuriser le rassemblement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la suspension ne soit ordonnée qu’en tant qu’elle s’applique au rassemblement déclaré par les requérants.
Il soutient que :
— les requérants n’ont intérêt à agir que pour demander la suspension de l’arrêté en tant qu’il interdit le rassemblement organisé par les associations France-Palestine Solidarité de Metz et de Thionville le samedi 21 octobre 2023 de 15h à 17h à Metz ;
— les moyens soulevés par M. D et Mme Abou Samra ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— le règlement d’exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2023/420 ;
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
— le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dhers, vice-président et Mme Devys, première conseillère, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 20 octobre 2023 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, au cours de laquelle, après rapport de l’affaire, ont été entendues :
— les observations de Me Pialat, avocat de M. D et Mme Abou Samra, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et rappelle que la requête n’est dirigée contre l’arrêté qu’en tant qu’il interdit le rassemblement organisé par les associations France-Palestine Solidarité de Metz et de Thionville le samedi 21 octobre 2023 de 15h à 17h à Metz ;
— les observations de Mme Abou Samra, requérante.
Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle :
1. Ainsi que leur avocat l’a rappelé à l’audience, M. D et Mme Abou Samra ne demandent de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2023 qu’en tant qu’il interdit le rassemblement organisé par les associations France-Palestine Solidarité de Metz et de Thionville, dont ils sont les représentants, le samedi 21 octobre 2023 de 15h à 17h sur la place de la République à Metz. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté dans son ensemble ne peut par suite, et en tout état de cause, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
5. D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
6. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’événement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 5, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
7. Les associations France-Palestine Solidarité de Metz et Thionville ont, par un courrier du 17 octobre 2023, déclaré un rassemblement de soutien au peuple palestinien le samedi 21 octobre 2023 de 15h à 17h sur la place de la République à Metz. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de la Moselle a interdit les manifestations et rassemblements en soutien au peuple palestinien dans le département de la Moselle du 21 octobre 2023 à zéro heure au 23 octobre 2023 à minuit. M. D et Mme Abou Samra, présidents respectifs des groupes locaux des associations France-Palestine Solidarité de Thionville et Metz, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il interdit le rassemblement prévu le samedi 21 octobre 2023 de 15h à 17h sur la place de la République à Metz.
8. En premier lieu, l’arrêté en litige est motivé par la circonstance que " les manifestations envisagées s’inscrivent directement en lien avec [les événements du 7 octobre 2023] qu’elles sont susceptibles de légitimer « . Toutefois, il résulte de l’appel à manifester que les associations organisatrices » [condamnent] sans appel les crimes de guerre commis par des commandos du Hamas contre des civils israéliens " et le préfet n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de ces déclarations. Il ne peut par suite être considéré que le rassemblement est susceptible de légitimer ces événements et par là même de troubler l’ordre public.
9. En deuxième lieu, l’arrêté retient qu’il existe un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d’apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d’incitation à la haine ou à la discrimination. Toutefois, si la réalité de ce risque peut être admise, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci présente un caractère de gravité suffisant pour justifier, à lui seul, la mesure de préservation de l’ordre public arrêtée par le préfet.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5, 6 et 8 que le préfet de la Moselle n’est pas fondé à soutenir que la tenue d’une manifestation de soutien au peuple palestinien constitue, en elle-même, un risque majeur de trouble à l’ordre public et que seule une interdiction des manifestations prévues ayant pour finalité un soutien direct ou implicite au peuple palestinien est de nature à prévenir ces troubles et la commission d’infractions pénales. Enfin, si le préfet se prévaut de la mobilisation extrême des forces de l’ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace terroriste, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu’il n’est pas en mesure d’assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre du rassemblement organisé par les requérants le 21 octobre 2023, qui doit, selon la déclaration en préfecture, réunir un groupe de l’ordre de deux cents personnes, dans un cadre statique et pour une durée limitée à deux heures.
11. Il suit de ce qui précède, d’une part, que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et, d’autre part, que les requérants justifient de la condition d’urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 octobre 2023 en tant qu’il interdit le rassemblement projeté le samedi 21 octobre 2023 de 15h à 17h.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros hors taxes au titre des frais exposés par M. D et Mme Abou Samra et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 octobre 20232 est suspendue en tant qu’il interdit le rassemblement organisé par les associations France-Palestine Solidarité de Metz et de Thionville le samedi 21 octobre 2023 de 15h à 17h sur la place de la République à Metz.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et Mme Abou Samra une somme totale de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à Mme C I B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 20 octobre 2023.
Les juges des référés,
X. FS. DhersJ. Devys
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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