Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2402828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B, représenté par Me Yasin demande au tribunal :
— De déclarer illégales les retenues de 887 euros effectuées par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin sur les prestations dues de revenu de solidarité active ;
— De condamner la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à lui verser cette somme ;
— De condamner la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi ;
— De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il n’a pas eu de notification de l’indu de revenu de solidarité active, que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu’il a subi un préjudice. ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur l’annulation des retenues et à l’irrecevabilité de la requête pour les conclusions en indemnisation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. B une dette d’un montant de 5 760 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active. Elle a procédé à des retenues mensuelles sur le revenu de solidarité active versé au requérant de 49 euros du 26 décembre 2019 au 28 décembre 2022 et de 50 euros du 27 janvier 2023 au 25 mai 2023. Le requérant demande l’annulation de ces retenues. Il demande également que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi.
Sur les conclusions en annulation :
2. Dans son mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024 la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a, par décision du 17 juin 2024, décidé de verser au requérant la somme de 5 703,78 euros. En conséquence, les conclusions en annulation sont dénuées d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions en indemnisation :
3. Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
4. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas introduit de demande préalable d’indemnisation auprès de la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin ou de la Collectivité européenne d’Alsace. Par suite, ses conclusions en indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402828
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