Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2208230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2022 et 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Ben Mansour, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade ou, à tout le moins, de réexaminer son droit à un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ben Mansour en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait être rejeté, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ben Mansour.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 4 octobre 2022 est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été pris au terme d’une procédure irrégulière ;
— en s’appuyant sur cet avis, qui est contestable, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et celle de son enfant ;
— le refus de séjour litigieux et l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’une procédure non contradictoire en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ces dispositions n’obligent nullement l’autorité administrative à assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi la priverait d’une prise en charge médicale nécessaire et vitale pour son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne, née le 29 mars 1990, est entrée en France pour la première fois le 22 mars 2019, accompagnée de son enfant, né en 2013, et a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour, en tant que parent accompagnant d’un enfant malade, à partir du mois d’avril 2021 jusqu’au 17 juin 2022. Le 18 mars 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa situation familiale. Par un arrêté du 4 octobre 2022, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête C B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il indique les conditions d’entrée et de séjour en France C B ainsi que sa situation familiale et le fondement de ses demandes de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Après avoir rappelé la teneur de l’avis émis le 17 mai 2022 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’arrêté du préfet de l’Essonne précise que la requérante ne peut plus prétendre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique par ailleurs les circonstances sur lesquelles l’autorité administrative s’est fondée pour considérer que la requérante ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, le refus de séjour attaqué, qui comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Par ailleurs, l’article L. 425-9 du même code dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure.() ".
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le fils cadet C Mme B, né le 21 septembre 2013, est suivi par un médecin pédiatre oncologue à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif, pour un rhabdomyosarcome embryonnaire vesicoprostatique avec atteinte ganglionnaire, et a fait l’objet d’un traitement qui a pris fin au mois de juillet 2020. Consulté le 17 mai 2022, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. L’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, qui n’était pas, dans ces conditions, tenu de se prononcer sur la durée prévisible du traitement, comporte ainsi les indications exigées par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées n’imposaient pas au médecin de l’OFII en charge d’établir le rapport médical relatif à son fils cadet, à peine d’irrégularité de la procédure, de le convoquer pour procéder à des examens estimés nécessaires ou d’adresser une demande de renseignement complémentaire relative à l’accessibilité aux soins en Géorgie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII serait intervenu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
8. D’autre part, Mme B produit un certificat médical daté du 6 février 2022 confirmant que, compte tenu des risques de rechutes, son fils doit être suivi tous les trois mois et subir, chaque trimestre, une échographie abdomino-pelvienne ainsi qu’une radiographie de thorax pendant une durée d’au moins cinq ans après la fin de son traitement. Elle produit, en outre, une fiche-pays émanant de la banque publique d’investissement française datée du mois de mai 2022, relative à la situation de la Géorgie. Toutefois ni ces éléments, ni aucune autre des pièces versées au dossier, ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII sur la possibilité pour son fils cadet, dont le traitement a pris fin, ainsi qu’il a été dit, au mois de juillet 2020, de pouvoir, d’une part, voyager et, d’autre part, bénéficier en Géorgie d’un suivi médical approprié à son état de santé. Il s’ensuit que le préfet de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’a commis d’erreur d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, en refusant de renouveler son autorisation provisoire de séjour ou de lui accorder un titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 mars 2019 accompagnée de ses deux enfants mineurs et de son époux, dont il n’est pas contesté qu’il se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s’oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, dans lequel la requérante a vécu avec son conjoint et ses enfants jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, en rejetant la demande C B, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants des époux B de leurs parents. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir que son fils cadet ne pourrait pas bénéficier en Géorgie du suivi médical approprié à la pathologie pour laquelle il a été traité en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, et, le cas échéant, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
14. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de l’Essonne a informé Mme B du refus de sa demande de titre de séjour. Elle ne saurait ignorer qu’en cas de refus, elle pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance du préfet les éléments qu’elle jugeait utiles avant que ne soit édictée à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, elle ne fait état d’aucun élément suffisamment pertinent qui n’aurait pas été porté à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible de modifier le sens de la décision prise à son encontre. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu son droit d’être entendu.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncés aux paragraphes précédents, en prononçant à l’encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle mesure sur la situation personnelle C B. Celle-ci n’étant pas fondée à demander l’annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne se serait cru à tort tenu de faire obligation à Mme B de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Mme B doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de ce que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant la Géorgie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision d’éloignement. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit précédemment, la requérante n’établit pas en tout état de cause que, contrairement à l’avis du collège de médecins de l’OFII, un retour dans son pays d’origine priverait son fils d’une prise en charge médicale adéquate.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P. BlancL’assesseure le plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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