Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 avr. 2026, n° 2604812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision dite « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de lui permettre de conserver son droit de conduire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » L’article R. 522-8-1 du même code dispose : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 dudit code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ».
Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Haute-Savoie relève du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble.
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de lui permettre de conserver son droit de conduire dans l’attente du jugement au fond. Cette demande se rapporte à une mesure de police. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, un tel litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble dans le ressort duquel se trouve Seytroux, où le requérant est domicilié.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon le 9 avril 2026.
Le juge des référés
M. Clément
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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