Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2400932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2400932, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé de le maintenir sur la « liste radicalisation » de l’établissement ;
2°) d’enjoindre à la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire d’Alençon de le retirer de cette liste dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision de le placer sur une « liste radicalisation » a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa prétendue radicalisation n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête de M. B… est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 2400935, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe a décidé de le maintenir sur la « liste radicalisation » de l’établissement pénitentiaire d’Alençon ;
2°) d’enjoindre à la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire d’Alençon de le retirer de cette liste dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision de le placer sur une « liste radicalisation » a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa prétendue radicalisation n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête de M. B… est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est écroué depuis le 14 mai 2011 et incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 11 septembre 2023. Les 25 septembre et 23 octobre 2023, deux synthèses consécutives à la tenue de la commission pluridisciplinaire unique lui ont été remises, l’informant de son maintien sur « la liste radicalisation ». Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2400932 et 2400935 présentées par M. B… ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief :
Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6. » Aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine. »
Pour établir si une décision constitue un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets, tant directs qu’indirects, sur la situation des détenus.
En l’espèce, il est constant que les décisions de maintien du requérant sur « la liste radicalisation » du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe s’inscrivaient dans le cadre d’une « période d’observation » faisant suite à son transfert récent. Elles avaient pour seul effet d’instaurer un suivi individualisé confié à un psychologue et à un éducateur. Si le requérant soutient que les personnes placées sur les « listes radicalisation » font l’objet d’une surveillance particulière, il n’établit pas que son maintien sur cette liste l’affecte concrètement dans sa vie quotidienne ou qu’il ait pour effet de dégrader les conditions de sa détention. Enfin, si le requérant fait valoir que ces mesures sont susceptibles d’avoir un impact sur de futures demandes d’aménagement de peine ou de permission, il ne l’établit pas. Par suite, les décisions de maintien de M. B… sur « la liste radicalisation » de l’établissement pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ne constituent pas des actes faisant grief et ne sont dès lors pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis Avocats & Associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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