Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 10 sept. 2025, n° 2507020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
— le rapport de M. Rees, magistrat désigné ;
— les observations de Me Snoeckx, avocate de M. B, absent, qui a, en outre, soutenu que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis, et qu’il avait déjà été sanctionné, pour ces faits, par un avertissement.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement sont tenues () d’alerter l’autorité administrative compétente () en cas de comportement violent () ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. La décision contestée a été prise au motif que M. B a, le 17 juillet 2025, agressé physiquement et menacé, avec un couteau, un mineur résidant dans le centre où il était hébergé.
6. D’une part, ces faits apparaissent suffisamment établis par le signalement circonstancié du gestionnaire des lieux et par la plainte déposée le 22 juillet 2025 par le mineur concerné. Par ailleurs, les circonstances que M. B demeure présumé innocent et ne dispose d’aucune alternative pour son hébergement ne sont pas de nature à faire obstacle à son éviction du centre où ces faits ont été commis. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sans considération de la situation de M. B, dont les allégations sommaires et non étayées ne permettent pas de vérifier qu’il serait particulièrement vulnérable. Au demeurant, la décision ne le prive pas du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile.
7. D’autre part, la circonstance que M. B ait fait l’objet, de la part du gestionnaire des lieux, d’un avertissement pour les faits qui lui sont reprochés, ne faisait pas obstacle à la décision contestée, qui ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police.
8. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Snoeckx.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Rees
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Charte ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Don ·
- Bénéfices industriels
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Centre commercial ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exécution ·
- Sécurité routière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Code de déontologie ·
- Commission ·
- Liberté ·
- Manquement ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Erreur de droit
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Concours ·
- Droit au logement ·
- Décision judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhum ·
- Licence ·
- Boisson ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Suspension
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Rénovation urbaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Spécialité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Gestion ·
- Médecin ·
- Autorisation ·
- Langue française ·
- Sage-femme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.