Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2409203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C F, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin-inspecteur n’a pas siégé dans le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante arménienne née en 1988, est entrée en France le 10 août 2023. Par une demande du 16 août 2023, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 21 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 22 mars 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par une demande du 21 novembre 2023, elle a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 24 avril 2024, dont elle demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 8 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, et de Mme E, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à Mme A, adjointe à la cheffe de bureau, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme E n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’Office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 février 2024, produit en défense, et le bordereau par lequel ledit office a transmis l’avis susmentionné à la préfète mentionnent l’identité des médecins ayant examiné la situation de la requérante. Il ressort des mentions figurant sur cet avis qu’un médecin rapporteur est intervenu et qu’il n’a pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis l’avis sur lequel l’administration s’est fondée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. En l’espèce, il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 27 février 2024 que si l’état de santé de Mme F nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n’est pas de nature à entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations contenues dans cet avis et sur lesquelles le préfet s’est fondé pour adopter la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, il n’est davantage établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Snoeckx et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme G, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. B
L’assesseure la plus ancienne,
H. G
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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