Non-lieu à statuer 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 8 févr. 2024, n° 2102915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2021, 12 juillet 2021, 26 janvier 2022 et 4 mars 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l’année 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre des années 2011 à 2015, à concurrence de la somme de 203 136 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions fixées à l’article 1691 bis du code général des impôts pour obtenir la décharge totale de l’obligation de payer ;
— le solde laissé à sa charge est disproportionné au regard de sa situation patrimoniale et financière actuelle ;
— elle entend se prévaloir des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CTX-DRS-10 ;
— seul M. A a commis des manœuvres frauduleuses, les dettes étant exclusivement liées à sa gestion des sociétés ;
— elle n’a pas perçu les sommes détournées par M. A.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2021 et 9 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— l’obligation de paiement est limitée à la somme de 56 649 euros, la décharge de responsabilité solidaire étant accordée pour le surplus, soit 54 997 euros ;
— Mme A ne saurait utilement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des manœuvres frauduleuses de M. A dans la gestion des sociétés, l’imposition demeurant en litige correspondant à ses revenus propres et à la moitié des revenus d’origine indéterminée du foyer fiscal ;
— pour le surplus, les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— le tribunal administratif de Lille n’est pas territorialement compétent pour se prononcer sur la demande de décharge totale de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2011 à 2015.
Par une ordonnance en date du 9 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2022.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin de décharge de l’obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles Mme A a été assujettie avec son époux, au titre des années 2011 à 2015 à concurrence de la somme de 203 136 euros.
Des observations, enregistrées le 11 janvier 2024, ont été présentées par Mme A sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Un mémoire, présenté par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, a été enregistré le 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie, avec son époux, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2017, majorées de pénalités. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation solidaire de payer les impositions établies au titre des années 2011 à 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision en date du 17 février 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a déchargé Mme A de l’obligation de payer les impositions auxquelles elle avait été assujettie avec son époux au titre de l’année 2016 à concurrence de la somme de 54 997 euros. Les conclusions à fin de décharge de Mme A sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les impositions établies au titre des années 2011 à 2015 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 351-4 de ce code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, saisi par Mme A d’une demande de décharge de l’obligation de payer les impositions auxquelles elle avait été assujettie avec son époux au titre des années 2011 à 2015, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a, par une décision du 5 octobre 2020, partiellement accueilli cette demande en limitant la quote-part de l’intéressée dans le paiement des impositions et pénalités restant dues à la somme totale de 289 960,98 euros. Mme A a eu connaissance de cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, au plus tard le 24 novembre 2020, date d’un courrier la mentionnant, qu’elle a adressé au pôle de recouvrement spécialisé du Nord pour demander la décharge de l’obligation de payer les impositions auxquelles elle avait été assujettie avec son époux au titre des années 2016 et 2017, soit plus de deux mois avant l’enregistrement au greffe du tribunal du mémoire en date du 5 juillet 2021, par lequel elle a présenté ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions mises en recouvrement au titre des années 2011 à 2015. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’incompétence opposée par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, et à supposer même que la décision en date du 5 octobre 2020 du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ne lui ait pas été régulièrement notifiée, les conclusions de Mme A tendant à la décharge de l’obligation litigieuse de payer les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015 sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et elles doivent dès lors être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les impositions établies au titre de l’année 2016 :
5. Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. – Les époux () sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / () / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / () c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / () / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint (). / () / d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint () du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu () / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. / La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint () se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I (), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. / () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que la décharge de l’obligation de payer la cotisation d’impôt sur le revenu, due au titre d’une période d’imposition commune, ne peut pas porter sur la fraction de cette cotisation qui correspond aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs des membres du foyer fiscal. Le montant de la décharge de responsabilité solidaire à laquelle le demandeur peut prétendre à raison de la dette d’impôt sur le revenu dont le paiement lui est réclamé correspond à une fraction de la dette résultant de la différence entre le solde d’impôt restant dû et une quote-part de ce solde représentant la part de ses revenus personnels et la moitié des revenus communs du foyer fiscal dans l’ensemble des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles a été assujetti le foyer fiscal du demandeur au titre de la même année
7. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir constaté que M. et Mme A vivaient séparément depuis le 22 février 2020, que Mme A avait respecté ses obligations déclaratives depuis la fin de la période d’imposition commune, qu’elle n’avait commis aucune manœuvre frauduleuse pour se soustraire au paiement de l’impôt et, enfin, qu’il existait une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a partiellement fait droit à la demande de Mme A tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions auxquelles elle avait été assujettie avec son époux au titre de l’année 2016 en limitant sa quote-part aux impositions correspondant à ses revenus propres et à la moitié de celles correspondant aux revenus d’origine indéterminée taxés entre les mains des époux A à l’issue de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont ils avaient fait l’objet.
8. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, pour demander la décharge de l’obligation de payer les impositions demeurant en litige, de la disproportion marquée au regard de sa situation financière compte tenu de la somme qu’elle verse mensuellement à la suite de la décision du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne en date du 18 juin 2021.
9. En deuxième lieu, si Mme A soutient que les revenus d’origine indéterminée à raison desquels ont été établies les impositions demeurant à sa charge constituent des revenus propres de M. A, qu’elle n’a pas perçus, elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de la proposition de rectification du 26 septembre 2019, que ces revenus correspondent en grande partie à des crédits figurant sur des comptes courants bancaires ouverts à son nom. Dans ces conditions, Mme A ne conteste pas sérieusement le calcul des impositions laissées à sa charge par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en application des dispositions précitées de l’article 1691 bis du code général des impôts.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
11. Le litige portant sur une demande de décharge de l’obligation de payer des impositions auxquelles Mme A est tenue solidairement, il ne peut être regardé comme se rapportant à un rehaussement, au sens des dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, au recouvrement de l’impôt ou à des pénalités fiscales. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir des énonciations des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-CTX-DRS-10.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant en litige auxquelles elle a été assujettie avec son époux au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête de Mme A à concurrence de la décharge partielle accordée en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
signé
A. JAURLe président,
signé
O. LEMAIRE
La greffière,
signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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