Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 avr. 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me Denis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » déposée le 31 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée en raison du délai excessif de l’instruction de sa demande de titre de séjour et de son maintien sous récépissé depuis presque douze mois ; il a déposé une demande de titre de séjour le 31 octobre 2023 et a été placé après une démarche auprès de la préfecture sous récépissé le 3 mai 2024 ; ce récépissé a été renouvelé à trois reprises après qu’il a, à chaque fois interrogé le préfet sur l’état de l’instruction de sa demande ; son dernier récépissé expirera le 27 avril 2025 et il risque de se voir délivrer un quatrième récépissé ; la succession de récépissés est un détournement de procédure, l’administration étant tenue d’apporter sa réponse dans des délais raisonnables ; un tel maintien sous récépissé est fautif et porte atteinte aux garanties de la procédure ; l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour le place dans une situation précaire et l’empêche d’avoir une situation administrative stable ;
— la mesure qu’il sollicite est utile dans la mesure où elle lui permet d’obtenir de l’autorité préfectorale une décision sur sa demande de titre de séjour « liens privés et familiaux » alors qu’il est sous récépissé depuis près de 12 mois ;
— l’intervention du juge des référés ne fera obstacle à aucune décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, a sollicité auprès du préfet de la Charente-Maritime par courrier en date du 31 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour, mention « vie privée et familiale » et a été mis en possession de récépissés successifs dont le dernier d’une durée de validité de trois mois, arrive à expiration le 27 avril 2025. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande de titre de séjour, il saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne au préfet de la Charente-Maritime de donner une réponse définitive à sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour au terme du délai de quatre mois fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande, sans que puisse y faire obstacle la délivrance de récépissés pour une durée supérieure à quatre mois.
5. Le requérant soutient que sa demande de titre de séjour a été reçue par l’administration plus de dix-mois avant l’introduction de sa requête et que le premier récépissé lui a été délivré le 3 mai 2024 après une relance. Il fait valoir que le délai pris par l’administration pour statuer sur sa demande de titre de séjour alors que son dossier était complet et qu’il n’a pas contribué à la situation administrative dont il se plaint, est anormalement long et que la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est ainsi imposée crée une situation d’urgence et d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ajoute qu’étant maintenu sous récépissé, la mesure qu’il sollicite n’est susceptible de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande de titre de séjour n’était pas complet ou qu’il n’aurait pas été présenté selon les formes requises. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois, à la suite du dépôt du dossier de cette demande est née, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Charente-Maritime de statuer sur sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur la demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2501128
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