Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 19 juil. 2022, n° 2107967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2107967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre et 27 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la directrice du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l’a suspendue de ses fonctions avec interruption du versement de la rémunération ;
2°) d’enjoindre au GHRMSA de lui rétablir sa rémunération, d’assimiler sa période de suspension de fonctions à une période de travail effectif déterminant ses congés payés et ses droits acquis à l’ancienneté et de prendre en compte pour l’avancement ;
3°) d’enjoindre au GHRMSA de ne procéder à aucune retenue sur son salaire jusqu’à la fin de son arrêt de travail.
Elle soutient que :
— l’interruption de son traitement présente le caractère d’une sanction disciplinaire qui ne peut être édictée sans le respect des garanties disciplinaires ;
— elle méconnaît le droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 du décret n° 86-33 du 9 janvier 1986 et les article 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— la procédure prévue par la loi n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2021, le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Le GHRMSA a produit le 14 avril 2022 une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Sibileau , rapporteur public,
— et les observations de Me Durgun, représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, aide-soignante exerçant au GHRMSA, a été suspendue de traitement pour défaut de présentation d’un schéma vaccinal complet par une décision du 21 septembre 2021 notifiée le 22 septembre 2021 alors qu’elle a été placée en congé maladie à compter du 13 septembre 2021 et jusqu’à production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le GHRMSA a, le 12 avril 2022, retiré la décision du 21 septembre 2021 en tant qu’elle l’a suspendue alors qu’elle était en arrêt de travail depuis le 13 septembre 2021 et a prononcé son entrée en vigueur à compter de la fin de son arrêt de travail. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 2021 notifiée le 22 suivant doivent être regardées comme dirigées contre la nouvelle décision.
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 42. ".
4. D’autre part, aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique (). ». Et aux termes du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit (). ».
5. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé maladie de l’agent en question.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été placée en arrêt maladie à compter du 13 septembre 2021. Par la décision du 12 avril 2022, elle a été rétablie dans l’intégralité de ses droits et l’entrée en vigueur de sa suspension de fonction pour défaut de situation vaccinale conforme à la réglementation a été repoussée à la fin de sa période d’arrêt maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne pouvait prendre effet qu’à l’issue de son arrêt de travail manque en fait.
7. En deuxième lieu, si l’intéressée soutient que la décision attaquée serait une sanction disciplinaire qui aurait été prise sans respecter la procédure préalable par loi du 13 juillet 1983, il ressort des termes mêmes du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que la suspension de fonctions qu’elle prévoit ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un agent public exerçant dans un établissement de santé public, qui ne peut plus exercer son activité faute d’avoir présenté un certificat de statut vaccinal ou un justificatif de l’administration de doses de vaccin, un certificat de rétablissement en cours de validité ou un certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Il ne ressort en revanche de ces dispositions ni qu’une telle suspension puisse être édictée au motif qu’un agent public aurait commis une faute grave, ni que cette mesure doive être suivie de l’engagement de poursuites disciplinaires. Aussi, contrairement à ce que soutient l’intéressée, la suspension prononcée au titre de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 est une mesure distincte de celle prévue par les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et ne constitue pas en elle-même, eu égard à son objet, une sanction disciplinaire. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des garanties applicables à la procédure disciplinaire, pour soutenir que la mesure de suspension édictée le 21 septembre 2021 serait illégale.
8. En troisième lieu, si l’intéressée soutient que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation pour qu’il puisse être valablement examiné.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 14 III de la loi du 5 août 2021 : « III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public. Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension. ».
10. Si l’intéressée soutient que la procédure n’a pas été respectée au motif qu’elle n’a pas été convoquée par l’employeur, il ressort des termes de l’article 14 précité qu’aucune obligation n’impose à l’employeur de convoquer l’intéressée. Toutefois, il a informé par note de service de l’obligation de respect de l’obligation de vaccination et des conséquences le 6 août 2021 et l’a mise en demeure, par un courrier du 10 septembre, de se conformer à l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Messe, présidente,
Mme Milbach, première conseillère,
M. Duez-Gündel, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
M.-L. B
La première assesseure,
C. MILBACH
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 21075687967
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de la santé publique
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