Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2407471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 1er avril 2025, Mme A… D…, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de son droit au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que si elle a échoué, une seule fois, et s’est réorientée, elle justifie de la cohérence de son parcours alors qu’elle travaillait durant ses études pour subvenir à ses besoins ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est présente en France depuis le mois d’août 2023, qu’au titre de l’année scolaire 2023/2024 elle était inscrite au sein de la Toulouse Business School, qu’au titre de l’année scolaire 2024/2025 elle est inscrite au sein de l’université de Montpellier en licence de gestion en partenariat avec le Centre national d’enseignement à distance (CNED) et elle devra se présenter aux examens, qu’elle est employée comme gardienne de trois enfants par la société Kinougarde, qu’elle vit avec son compagnon, de nationalité française, avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité depuis le 4 décembre 2024 et a un projet de mariage, et elle est proche de la famille de ce dernier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du caractère disproportionné de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est inopérant dès lors que Mme D… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étudiante ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clen,
- et les observations de Me Mazeas, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 2 mars 2005 à Saint-Pétersbourg (Russie) et de nationalité marocaine, est entrée en France le 19 août 2023 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valant titre de séjour du 10 août 2023 au 9 août 2024, émis par les autorités consulaires compétentes. Le 27 mai 2024, Mme D… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiante en faisant valoir, au titre de l’année universitaire 2024/2025, une inscription en première année de licence « Gestion » auprès du Centre national d’enseignement à distance (CNED). Sa demande a été examinée sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
Par arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions relatives au séjour, à l’éloignement ainsi que les décisions accessoires à l’encontre des ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressée pour régulariser sa situation. Les motifs de l’arrêté résument la situation de Mme D… et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation de Mme D…. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 :
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… était, au titre de l’année scolaire 2023-2024, inscrite en première année de « Bachelor Management » au sein de Toulouse Business School Education (Haute-Garonne). Elle n’a toutefois pas validé cette année d’études. Au titre de l’année 2024-2025, Mme D… se prévaut d’une inscription en première année de licence de gestion dispensée par le Centre national de l’enseignement à distance, uniquement par correspondance. Il n’est pas établi que Mme D… ne pourrait pas poursuivre ces études, intégralement dispensées à distance, depuis son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que Mme D… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
D’une part, Mme D… ayant sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus d’admission au séjour.
D’autre part, Mme D… soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’elle est liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle entretient une relation amoureuse sérieuse. Toutefois, cette relation est récente à la date de la décision attaquée alors que le pacte civil de solidarité a été conclu le 4 décembre 2024, soit postérieurement à la date de l’arrêté contesté. Les témoignages et photographies produites sont insuffisamment précis et circonstanciés et si le couple dispose d’un compte bancaire commun, il ne démontre pas mener une vie commune effective. En outre, Mme D… est entrée en France le 19 août 2023 à l’âge de 18 ans, pour y effectuer des études, et a vécu la majorité de sa vie au Maroc, pays dont elle a la nationalité et avec lequel elle ne démontre pas être dépourvu de liens. Au titre de l’année scolaire 2024-2025, Mme D… s’est inscrite en formation à distance auprès du CNED, ce qu’elle peut poursuivre dans son pays d’origine. Enfin, l’emploi de garde d’enfant qu’elle occupe auprès de la société « Kinougarde » n’est pas de nature à établir une insertion professionnelle particulière. Compte tenu de ce qui précède, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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