Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 22 sept. 2025, n° 2408328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre ;
— en dépit de ce jugement le préfet a refusé à nouveau le 25 avril 2023 d’abroger l’arrêté d’expulsion ;
— par jugement du 14 mai 2024, le tribunal a annulé cette décision du 25 avril 2023 pour méconnaissance de l’autorité absolue de la chose jugée ;
— par ce même jugement, les deux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 23 février 2024 et 3 avril 2024, ainsi que la rétention de son permis de conduire ont été aussi annulées ;
— à la date d’introduction de la présente requête, la préfète du Rhône n’a, malgré le délai de deux mois qui lui était imparti par le tribunal, pas respecté l’injonction qui lui était faite de procéder à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979, tout comme elle ne l’a pas convoqué afin qu’il se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler malgré ses nombreuses demandes ;
— il a d’ailleurs été placé pendant deux jours au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, suite à la décision de la préfète de l’Ardèche du 21 février 2024 ;
— pendant 90 jours il a été assigné à résidence, pointant deux fois par semaine pour justifier du respect de cette mesure, là encore avec la crainte de faire l’objet d’un renvoi en Algérie, pays dans lequel, à plus de 60 ans, il n’a séjourné qu’environ six mois dans toute sa vie ;
— il n’est toujours pas titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, séjourne ainsi irrégulièrement en France, sans droit de travail, et sans même d’ailleurs son permis de conduire puisque ce dernier a été retenu par l’administration dans le cadre de son assignation à résidence en février 2024 ;
— la responsabilité de l’État est engagée, et ses préjudices, qui s’analysent en des troubles dans les conditions d’existence, apparaissent comme étant réels, concrets, et présentant un caractère certain.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
— et les conclusions de M. Borgès-Pinto, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 septembre 2024, présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, est né en France, le 29 juillet 1960. Il a bénéficié d’une carte de résident de 1976 à 1986. A la suite de différentes condamnations, il a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, le 30 juillet 1979. Postérieurement à cet arrêté, il a été condamné, le 30 avril 1982, à une peine de réclusion criminelle pour des faits de complicité d’homicide volontaire commis le 15 janvier 1980. A l’issue de sa peine, il a été expulsé en septembre 1987 vers l’Algérie, dont il serait revenu irrégulièrement en 1988. Il aurait travaillé 20 ans environ sous une fausse identité. A compter du 24 novembre 2008, le préfet du Rhône lui a accordé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône. Mais à la suite de nouveaux délits, le préfet procédait au retrait de l’autorisation provisoire de séjour accordée à M. A et à l’abrogation de l’assignation à résidence. Après plusieurs demandes vaines de M. A, en vue d’obtenir l’abrogation de la mesure d’expulsion du 30 juillet 1979, le tribunal administratif de Lyon annulait par un jugement du 13 septembre 2022, une décision implicite du préfet du Rhône refusant d’abroger la décision d’expulsion de M. A, puis par un nouveau jugement du 14 mai 2024, le tribunal annulait une décision expresse de la préfète du Rhône du 25 avril 2023 refusant d’abroger cette même décision d’expulsion, ainsi que deux décisions des 23 février et 3 avril 2024 par lesquelles la préfète du Rhône avait assigné M. A à résidence dans le département du Rhône.
2. Estimant que l’Etat avait commis des fautes lui ayant occasionné un préjudice dans ses conditions d’existence, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A fait grief à l’Etat de n’avoir pas abrogé l’arrêté du 30 juillet 1979 prononçant son expulsion dès le jugement du 13 septembre 2022 annulant le refus du préfet du Rhône d’abroger cet arrêté.
4. L’absence d’abrogation de cet arrêté a permis à la préfète de l’Ardèche de placer M. A en rétention par arrêté du 21 février 2024, alors qu’il circulait dans le département de l’Ardèche. Il en a été libéré après 48 heures, par ordonnance du juge des libertés et de la détention, en raison d’une irrégularité de procédure.
5. Cette situation a aussi permis que la préfète du Rhône prenne deux mesures d’assignation à résidence les 23 février et 3 avril 2024, annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 25 avril 2023 de la préfète du Rhône, refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du 30 juillet 1979.
6. M. A fait enfin grief à la préfète du Rhône de ne pas l’avoir convoqué à un rendez-vous en préfecture pour que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour et de ne pas lui avoir restitué son permis de conduire. Toutefois, contrairement à ce qu’allègue M. A les jugements du tribunal n’impliquaient pas que la préfète du Rhône lui délivrât une autorisation provisoire de séjour, ni qu’elle lui restituât son permis de conduire. Il résulte, en effet, de l’ordonnance du juge des référés du 6 mars 2025 que M. A a engagé seulement en mai 2024 des démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture à l’occasion duquel il pourrait, éventuellement, déposer une demande de régularisation de sa situation, rendez-vous qu’il a obtenu le 6 mai 2025.
7. Alors que M. A soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, il résulte de l’instruction que ceux-ci sont le placement, pendant 48 heures dans un centre de rétention, les contraintes de l’assignation à résidence et l’inquiétude de faire l’objet d’un contrôle d’identité et d’être expulsé du territoire, dès lors qu’il était toujours sous le coup d’un arrêté d’expulsion.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de son préjudice, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 1000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à M. A une somme de 1000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée, Le greffier,
A. Wolf Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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