Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2503721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 avril, 3 et 7 juin 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 du maire d’Aix-Les-Bains portant opposition à la déclaration préalable qu’il a déposé en vue du changement de destination d’un ancien cabinet dentaire en appartement d’habitation.
Il soutient que :
— son projet de modification d’un cabinet dentaire en appartement d’habitation consiste en un changement d’usage et non un changement de destination ;
— pour un local transformé en habitation une ou deux places de stationnement au maximum seraient souhaitables ;
— il lui est impossible de justifier de deux places de stationnement dans un rayon de 300 mètres ;
— il est victime d’une discrimination au regard des propriétaires de locaux professionnels ayant pu vendre leurs biens comme appartements d’habitation dans les années 2013-2014 sans prévoir de places de stationnement ;
— l’arrêté n°2023-0911 du préfet de la Savoie portant sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac permet à la commune de construire dans l’hypercentre des logements neufs dont certains seront dépourvus de parking.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la requête de M. A a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 septembre 2024, la SCI Tipik, représentée par M. A, a déposé une déclaration préalable pour le changement de destination d’un ancien cabinet dentaire en appartement d’habitation. Par arrêté du 5 décembre 2024, le maire d’Aix-Les-Bains a fait opposition à cette déclaration préalable au motif que le projet, qui ne prévoit aucune place de stationnement, ne respecte pas les dispositions de l’article UA 2.3 du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac approuvé le 9 octobre 2019 qui requièrent deux places de stationnement. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants () / b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27 ; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 () « . Aux termes de l’article R. 151-27 du même code : » Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () / 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : () activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle () « . Aux termes de l’article R. 151-29 de ce code : » Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme () ".
3. Il résulte des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme que relèvent de la destination « commerce et activités de service », notamment, les sous-destinations « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ». L’ancien cabinet de dentiste du requérant relève de la sous destination « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » définie par l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016 comme « l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens ». Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, son projet de modification d’un ancien cabinet dentaire en appartement d’habitation consiste en un changement de destination.
4. L’article UA 2.3 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Lac approuvé le 9 octobre 2019 prévoit que dans le cas d’un changement de destination dans un bâtiment existant en secteur UA, les règles relatives au stationnement s’appliquent sauf pour le thermes ne répondant plus aux normes actuelles. Pour les constructions à usage de logement, le PLUi Grand Lac impose la réalisation d’une place minimum de stationnement par tranche entière de 90 m² de surface de plancher avec un minimum de deux places de stationnement par logement. Il prévoit également qu’en cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement ou dans un rayon de 100 mètres, le constructeur doit apporter la preuve « – qu’il crée ou acquiert des places dans un rayon de 300 mètres de l’opération dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation / – de manière exceptionnelle qu’il possède une concession à long terme dans un parc public de stationnement dans un rayon de 300 mètres de l’opération ».
5. Le requérant, qui ne conteste pas que le logement créé ne dispose d’aucune place de stationnement, invoque une discrimination au regard des propriétaires de locaux professionnels ayant pu vendre leurs biens comme appartements d’habitation dans les années 2013-2014 sans prévoir de places de stationnement. Cependant, à supposer les allégations du requérant établies, le maire d’Aix-les-Bains a fait opposition au projet de M. A au regard des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac ayant été approuvé le 9 octobre 2019 et applicables à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, le requérant étant dans une situation différente de ceux ayant procédé au changement de destination de leurs locaux dans les années 2013-2014, il ne peut se prévaloir d’un traitement différent pour soutenir que l’arrêté est entaché d’une rupture d’égalité devant les charges publiques. Par ailleurs, le requérant n’établit pas davantage une rupture d’égalité devant les charges publiques en se bornant à soutenir sans le démontrer que l’arrêté n°2023-0911 du préfet de la Savoie du 25 juillet 2023 portant approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal Grand Lac pour la conversion des anciens thermes d’Aix-les- Bains permettrait à la commune de construire dans l’hypercentre des logements neufs dont certains seront dépourvus de parking et qu’il se trouverait dans une situation comparable à celle des anciens thermes d’Aix-les- Bains.
6. En se bornant à soutenir que pour un local transformé en habitation une ou deux places de stationnement au maximum seraient souhaitables et qu’il lui est impossible de justifier de deux places de stationnement dans un rayon de 300 mètres, le requérant ne démontre pas l’illégalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
S. Argentin
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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