Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 nov. 2025, n° 2508593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, détenu à la maison d’arrêt de Strasbourg, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
Aux termes des dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable à la date du 25 décembre 2022 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…). ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à cette même date : « (…) II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-5 de ce code applicable à cette même date : « (…) II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. (…). ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été notifié à M. A… par voie administrative le même jour. L’exemplaire de notification fait mention des voies et délais de recours, en précisant notamment qu’il avait la possibilité de déposer un recours contre les décisions en litige dans le délai de quarante-huit heures suivant leur notification. Il n’apporte aucun élément de nature à justifier, d’une part, les raisons de cette saisine réalisée plus d’un an après la notification de l’arrêté en litige et d’autre part, l’absence de recours contre cet arrêté depuis cette date. Dans ces conditions, sa requête enregistrée le 15 octobre 2025, en tout état de cause présentée au-delà du délai raisonnable d’un an, est manifestement tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 20 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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