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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2609134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Werba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour, en dépit de ses démarches depuis le 4 juillet 2025 en vue du renouvellement de son titre et de son insertion professionnelle stable et qu’il est placé dans une situation d’impasse administrative indépendante de sa volonté, le renouvellement de son titre de séjour étant conditionné à l’obtention d’une autorisation de travail, elle-même conditionnée à la production d’un titre de séjour en cours de validité ;
la mesure demandée est utile, dès lors qu’il tente en vain depuis plusieurs mois d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour en raison de la situation d’impasse administrative dans laquelle il se trouve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que, le 15 avril 2026, M. B… a pris un rendez-vous en préfecture pour le 27 avril 2026 en vue de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais né le 20 février 1999, a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour salarié valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2025. Par une demande du 4 juillet 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 4 juillet 2025 au 3 octobre 2025. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite au motif qu’il n’avait pas fourni d’autorisation de travail et d’attestation de son employeur selon ses déclarations. En parallèle, par des demandes des 23 août 2025 et 9 décembre 2025, son employeur a sollicité la délivrance d’autorisations de travail, pour l’instruction desquelles un document attestant du droit au séjour de M. B… est requis. Par des demandes des 1er octobre 2025, 2 octobre 2025, 17 octobre 2025, 25 octobre 2025, 12 novembre 2025 et 26 janvier 2026, M. B… a sollicité un renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour, chacune de ces demandes ayant été classées sans suite. A la suite de la clôture de sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour le 29 octobre 2025, M. B… a été invité par le préfet de police à déposer une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture de police en vue du dépôt d’une nouvelle demande de récépissé de demande de titre de séjour. Son titre de séjour étant expiré depuis plus de six mois, l’accès de M. B… à cette plateforme est bloqué. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 15 avril 2026, M. B… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter le 27 avril 2026 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de fixation d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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