Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2401927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B…, représentée par Me Thabet, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande de titre de séjour qu’il lui a adressée le 14 mars 2022 ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas statué sur sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la préfete du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la demande de titre du requérant a été expressément rejetée par une décision du 23 avril 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien né le 5 avril 1983. Le 14 mars 2022, il a demandé à la préfete du Bas-Rhin de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfete sur cette demande. Par une décision du 23 avril 2024, le préfet du Bas-Rhin a expressément rejeté sa demande et a assorti ce refus de titre de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce et alors que la présente requête est manifestement dénuée de fondement, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Contrairement à ce que soutient le requérant et en tout état de cause, le préfet a statué sur sa demande de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Haudier, présidente,
- Mme Foucher, première conseillère,
- M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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