Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 mai 2025, n° 2008023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2008023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 31 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille, a sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme F, tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cysoing a délivré à M. H et Mme E un permis de construire une maison à usage d’habitation sur une parcelle cadastrée 168 AI 398, située rue du Général Leclerc dans le hameau « Le Quennaumont », sur le territoire communal, pour permettre la notification au tribunal d’un acte régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions du B. du d. du 1. du II. du chapitre 1 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 applicables en zone UC, au titre desquelles les constructions doivent observer un recul d’au moins la moitié de la hauteur absolue de la construction (H/2) sans être inférieur à 1.5 mètres ", soit une distance minimale de 3,25 mètres pour la construction en litige d’une hauteur de 6,5 mètres, ainsi que la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007, en raison du projet d’implantation d’une terrasse en zone agricole.
Par des mémoires, enregistrés les 31 octobre et 17 décembre 2024,
Mme A F, représentée par Me Jamais, demande au tribunal, tout en maintenant l’intégralité de ses précédentes écritures :
1°) l’annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de Cysoing le 1er octobre 2024 ;
2°) l’annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de Cysoing le 29 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cysoing la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire des permis de construire modificatifs délivrés les 1er octobre et
29 novembre 2024 ne justifie pas disposer d’une délégation de signature ;
— le permis de construire modificatif délivré le 1er octobre 2024 porte la superficie totale de la construction à 27,89% de la superficie du terrain d’assiette en zone UC en méconnaissance des dispositions du a) du 1 du II du chapitre 1 du règlement de la zone UC du PLU du 18 décembre 2019 limitant l’emprise à 25% ;
— le second permis de construire modificatif délivré le 29 novembre 2024 porte finalement la superficie totale de la construction à 25,92% de la superficie du terrain d’assiette en zone UC en méconnaissance des dispositions du a) du 1 du II du chapitre 1 du règlement de la zone UC du PLU du 18 décembre 2019 limitant l’emprise à 25%.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2024 et 15 janvier 2025, la commune de Cysoing conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête portant sur la légalité des permis de construire modificatifs délivrés les 1er octobre et 29 novembre 2024 sont irrecevables, dès lors que ces nouvelles autorisations interviennent en vue de régulariser les illégalités retenues par le Tribunal à l’encontre du permis initial ;
— le signataire des permis de construire modificatifs dispose d’une délégation de fonction et de signature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 17 décembre 2024, M. H et Mme E, représentés par Me Guilmain, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un permis de construire modificatif a été délivré le 1er octobre 2024, pour effet de régulariser le permis de construire initial permettant l’implantation du bâtiment en respectant la règle de prospect avec la limite séparative Nord, ainsi que l’implantation de la terrasse sans empiéter sur la zone agricole adjacente ;
— compte tenu des erreurs matérielles indiquées au plan de masse de ce premier permis modificatif, un second permis modificatif a été accordé le 29 novembre 2024 afin de maintenir l’emprise de la construction telle que fixée initialement à 145,60 m² ;
— les dispositions du a) du 1 du II du chapitre 1 du règlement de la zone UC du PLU du
18 décembre 2019 ne s’appliquent pas au permis initialement contesté pas plus qu’elles ne s’appliquent au permis modificatif délivré le 29 novembre 2024 à titre de régularisation, de sorte que l’emprise au sol maximale des constructions autorisée à hauteur de 36% par les dispositions applicables de l’article A1Ub 9 du règlement de la zone UB du PLU du 3 mai 2007, n’est pas méconnu ;
— en tout état de cause, ce moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’emprise au sol non soulevé à l’encontre du permis de construire initial, ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la mesure de régularisation ;
— la signataire des permis de construire modificatifs dispose d’une délégation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Féménia,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, avocat de Mme F.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
2. D’une part, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée dès lors que le permis modificatif ou de régularisation assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
3. D’autre part, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 5 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le maire de Cysoing a accordé à
Mme C B, adjointe déléguée à l’architecture, l’urbanisme et le cadre de vie, la compétence de signer « l’ensemble des pièces relatives à l’octroi, le refus de toutes les demandes d’urbanisme, les certificats d’urbanismes d’information et plus généralement les pièces et actes relatifs à son domaine de compétences ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des permis de construire modificatifs délivrés les 1er octobre et 29 novembre 2024 doit être rejeté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont obtenu des permis de construire modificatifs délivrés par le maire de Cysoing le 1er octobre 2024 puis le 29 novembre 2024, visant à régulariser les vices relevés dans le jugement avant-dire-droit du
31 juillet 2024 tirés d’une part de la méconnaissance des dispositions du B. du d. du 1. du II. du chapitre 1 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 applicables en zone UC, dès lors que l’implantation de la construction respecte la règle de prospect avec la limite séparative Nord et d’autre part de la méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement dudit PLU, le projet d’implantation d’une terrasse se situant désormais en zone UC sans empiéter sur la zone agricole.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été retenu au point 8 du jugement avant dire droit du 31 juillet 2024, la légalité du projet de construction en litige doit être appréciée au regard des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Cysoing dans sa version issue de la délibération du conseil municipal en date du 3 mai 2007, sous réserve des dispositions du nouveau PLU issu de la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2019 dont la portée est susceptible d’être plus favorable au pétitionnaire. Par suite, les dispositions du a) du 1 du II du chapitre 1 du règlement de la zone UC du PLU du 18 décembre 2019 limitant à 25% l’emprise au sol maximale des constructions ne s’appliquent pas aux autorisations de construire en litige délivrées à titre de régularisation pour lesquelles l’emprise au sol maximale des constructions projetées respectent la règle d’emprise plus favorable de 36% fixée par les dispositions applicables de l’article A1Ub 9 du règlement de la zone UB du PLU du 3 mai 2007. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du a) du 1 du II du chapitre 1 du règlement de la zone UC du PLU du 18 décembre 2019 doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de nonrecevoir opposée en défense par la commune de Cysoing, que les vices de légalité entachant le permis de construire initial ont été régularisés et que les conclusions de Mme F dirigées contre les permis modificatifs attaqués doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige ;
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une des parties une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cysoing présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à la commune de Cysoing et à M. D H et Mme G E.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bohnomme, première conseillère,
— Mme Huchettte-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
J. Féménia
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
F. BonhommeLa greffière,
Signé
M. I
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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