Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 nov. 2025, n° 2409311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2409311 le 6 décembre 2024, Mme B… C…, représentée par la SCP Iochum Guiso Hurault, demande au tribunal :
d’annuler la décision du président de l’université de Lorraine du 23 août 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 12 au 19 juillet 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
d’annuler la décision du président de l’université de Lorraine du 23 août 2024 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 20 août au 1er septembre 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
d’annuler la décision du président de l’université de Lorraine du 5 novembre 2024 la plaçant en temps partiel thérapeutique ;
d’enjoindre à l’université de Lorraine de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 12 au 19 juillet 2024 et du 20 août au 1er septembre 2024 ;
d’enjoindre à l’université de Lorraine de la placer en autorisation spéciale d’absence du 24 septembre au 18 octobre 2024 et en temps partiel thérapeutique du 19 octobre 2024 au 18 janvier 2025 ;
de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’université de Lorraine, qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2501910 les 7 mars et 3 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par la SCP Iochum Guiso Hurault, demande au tribunal :
avant dire droit, d’ordonner à l’université de Lorraine la production du rapport d’enquête administrative ;
d’annuler la décision implicite du président de l’université de Lorraine de refus d’octroi de la protection fonctionnelle du 26 janvier 2025 ;
d’enjoindre à l’université de Lorraine de lui accorder la protection fonctionnelle, du moins de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 1 440 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’université de Lorraine, qui n’a pas produit de mémoire.
Une médiation a été ordonnée dans ces deux dossiers le 10 mars 2025 et a donné lieu à la conclusion d’un accord.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme C… déclare se désister de ses deux requêtes et demande au tribunal de lui en donner acte.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2409311 et 2501910, introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Par son mémoire du 9 septembre 2025, Mme C… déclare se désister purement et simplement de ses deux requêtes. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2409311 et 2501910 de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à l’université de Lorraine.
Fait à Strasbourg, le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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