Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 22 déc. 2023, n° 2104488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, sous le numéro 2104488, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°58900-2020-159 émis le 31 décembre 2020 à son encontre par l’institut médico-éducatif Les Trois-Lucs ;
2°) de la décharger partiellement de l’obligation de payer le montant des redevances domaniales mises à sa charge à raison de l’occupation du 23 septembre au 22 novembre 2019 et relative à un logement situé 8 traverse de la Langouste à Marseille à hauteur de 1 774 euros.
Elle soutient que :
— le loyer n’a été communiqué que huit semaines après sa demande de maintien dans les lieux et une semaine après sa date de prise d’effet ;
— le montant du loyer imposé n’a jamais été justifié ;
— les délais tardifs de réponse à ses mails et courriers ont limité ses possibilités de réflexion et de recours ;
— le loyer demandé représente trois fois l’avantage en nature imposable, de 463 euros sur l’année ;
— le montant du loyer choisi est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au vu de l’état du bien, les terrasses n’étant pas sécurisée et le logement étant mitoyen à l’institut médico-éducatif.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, l’institut médico-éducatif Les Trois-Lucs, représenté par AARPI MB AVOCATS, agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête relève des compétences du juge judiciaire, les loyers en cause concernant la gestion de son domaine privé ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hamidi, substituant Me Moreau, pour l’institut médico-éducatif Les Trois-Lucs.
Une note en délibéré présentée pour l’institut médico-éducatif Les Trois-Lucs a été enregistrée le 29 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été employée en qualité de cadre de santé, titulaire de la fonction publique hospitalière, par l’institut médico-éducatif (IME) Les Trois-Lucs entre juillet 2017 et septembre 2019. A la suite de son départ de l’établissement, par une décision du 23 septembre 2019, le directeur de cet établissement a mis fin à l’attribution du logement de fonction à titre gratuit pour nécessité absolue de service dont elle bénéficiait, l’a autorisé à occuper le logement à titre onéreux pour une durée de deux mois et a fixé l’indemnité d’occupation du logement à 1 350 euros par mois, assortie d’un montant forfaitaire de 40 euros pour l’eau et de la refacturation de l’électricité au niveau de la consommation effective du logement. Mme B ayant quitté le logement le 22 novembre 2019, elle a reçu un titre exécutoire du 30 décembre 2020 d’un montant de 2 700 euros afin de régler l’indemnité d’occupation entre les 23 septembre et 22 novembre 2019. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce titre de recette et de prononcer la décharge partielle de la redevance d’occupation du domaine public à hauteur de 1 774 euros.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article L2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. » Suivant l’article L2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. » L’article L2331-1 du même code dispose que : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ;() ".
3. Il résulte de l’instruction que le logement de fonction concédé à Mme B consiste en une villa autonome à usage uniquement d’habitation. En conséquence, il ne peut être regardé comme affecté à l’usage du public ou aménagé en vue d’un service public. Il résulte également de l’instruction que ce logement, qui bénéficie d’un accès direct et autonome, non directement relié aux autres bâtiments de l’institut, car séparé d’eux par une clôture qui l’isole. Par suite, ce logement, qui ne saurait être regardé comme un accessoire des locaux appartenant au domaine public, ne constitue pas une dépendance du domaine public de cet établissement public. Ainsi, en autorisant Mme B à occuper ce logement, puis en procédant au recouvrement des indemnités d’occupation dues par cette dernière, l’institut médico-éducatif Les Trois-Lucs a pris des actes de gestion de son domaine privé. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’institut médico-éducatif Les Trois-Lucs présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’institut médico-éducatif Les Trois-Lucs.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. Derollepot
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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