Rejet 7 décembre 2023
Désistement 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 7 déc. 2023, n° 2100826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2100826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2021 et les 29 avril et 16 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) Saint Joseph, représentée par son gérant, et initialement représentée par Me Evrard, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge partielle du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2017 à raison des intérêts qu’elle a perçus.
Elle soutient qu’elle n’a perçu, au titre de l’année 2015, qu’une somme de 20 440 euros correspondant à des intérêts, ainsi que cela figure sur son compte de résultat, et non, contrairement à ce que soutient l’administration, une somme de 84 800 euros et qu’elle n’a jamais eu connaissance de la déclaration 2072 qu’elle aurait déposée faisant figurer un montant de 84 800 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Des mémoires ont été enregistrés les 3 mai et 23 septembre 2023 pour la SCI Saint Joseph et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Saint Joseph, qui exerce une activité de gestion patrimoniale, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration fiscale a mis à sa charge, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, le prélèvement forfaitaire prévu au I de l’article 125 A du code général des impôts et des contributions sociales à raison des intérêts perçus au titre de l’année 2017. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge partielle de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 125 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient d’intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d’Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d’intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu’il s’agisse ou non du débiteur. / Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut / Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus () ».
3. Il appartient à l’administration, qui a mis en œuvre la procédure contradictoire, d’apporter la preuve, alors que la contribuable n’a pas accepté la rectification contestée, du bien-fondé des impositions litigieuses.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale s’est fondée, pour déterminer le montant des revenus financiers perçus par la SCI Saint Joseph et reversés à ses associés, sur la déclaration 2072-S-SD déposée par cette dernière, sur laquelle était indiqué un montant global de revenus financiers de 84 800 euros. Si la société requérante fait valoir que le montant porté sur sa déclaration 2072-S-SD était erroné et découlait d’une erreur commise par son comptable, elle se borne à produire, au soutien de ses allégations, son compte de résultat de l’exercice 2017, sur lequel figure un montant de 20 447 euros au titre des produits financiers, qu’elle n’accompagne d’aucun détail des écritures comptables ni d’aucun relevé bancaire permettant de justifier de la perception de revenus financiers limités à la somme de 20 447 euros. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la société requérante n’aurait pas eu connaissance de la déclaration 20172-S-SD avant la présente instance, l’administration fiscale, qui s’est à bon droit fondée sur les éléments déclarés par la SCI Saint-Joseph, doit être regardée comme apportant la preuve du montant des revenus financiers perçus par cette dernière et ayant donné lieu aux impositions en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Saint-Joseph doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Saint-Joseph est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Saint-Joseph et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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