Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 15 mai 2025, n° 2501131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 9 avril 2025, M. B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) dans tous les cas, d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dès la notification du jugement à intervenir, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait du préfet dans la lecture de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure constitué par l’absence de preuve de sa convocation à un nouveau rendez-vous médical, alors qu’il s’était présenté au premier ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale dès lors qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 16 janvier 2002, a sollicité le 11 août 2023 son admission au séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, il ressort de l’avis rendu le 27 novembre 2023 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration (OFII) que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le collège n’était pas tenu de se prononcer sur la disponibilité d’un traitement dans son pays d’origine. En outre, dès lors que le préfet, s’étant fondé sur les conclusions du collège de médecins précité, a estimé que le défaut de prise en charge médicale n’aurait pas pour M. B de conséquences d’une exceptionnelle gravité, il n’était pas tenu de se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel, complet et sérieux de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône produit en défense la copie de la fausse carte d’identité italienne, valable du 27 décembre 2021 au 16 janvier 2032, utilisée par M. B, ainsi que de la saisine de la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, effectuée le 20 décembre 2023 au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’évocation de ces éléments parmi les motifs de l’arrêté litigieux révèle un examen hâtif, entaché d’erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ». L’article R. 425-13 dudit code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté précité du 27 décembre 2016 : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical (). ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
5. En premier lieu, il ressort du rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins de l’OFII que M. B a été convoqué pour un examen médical le 6 novembre 2023. L’intéressé s’est présenté à cette convocation mais n’a pas été reçu pour des raisons administratives, du fait de la présentation de la photocopie d’un récépissé en lieu et place d’un original requis. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que « le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité » et alors qu’il est constant que le personnel médical a, par la suite, tenté de joindre le patient par téléphone à diverses reprises, sans succès, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure constitué par l’absence de preuve de sa convocation à un nouveau rendez-vous médical, alors qu’il s’était présenté au premier examen.
6. En deuxième lieu, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 27 novembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le collège de médecins de l’OFII a également retenu qu’à la date de cet avis, le requérant pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. B, qui présente un état de stress post-traumatique avec répercussion somatique à type de céphalées de tension chroniques et invalidantes, dorsalgies, anxiété, asthénie et amnésie, produit plusieurs pièces médicales constituées d’un certificat médical du 21 novembre 2022 faisant état de ses différentes affections somatiques et psychiques, d’un certificat médical daté du 11 juillet 2023 établi par un médecin généraliste, du certificat médical confidentiel du 11 août 2023 adressé au médecin de l’OFII ainsi que du rapport médical confidentiel du 7 novembre 2023 dressé par le médecin de l’OFII. Si ces pièces médicales fournies par M. B attestent de la réalité des pathologies dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l’objet, aucune d’entre elles, par sa teneur, ne permet cependant de contredire utilement les conclusions du collège de médecins de l’OFII rendu le 27 novembre 2023 en ce qu’il conclut à l’absence de circonstances d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Dès lors, l’absence alléguée de possibilité de bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine est sans influence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en mars 2021 et présente donc une faible durée de séjour à la date de la décision contestée. Alors qu’il ne revendique la présence d’aucun membre de sa famille en France, M. B, célibataire et sans enfant, ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de ses attaches familiales dans son pays d’origine, la Guinée, où il a vécu selon ses dires jusqu’à l’âge de 19 ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors qu’il ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
11. Les éléments exposés ci-dessus, relatifs à la vie personnelle et familiale de M. B, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
13. En deuxième lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité en raison de son droit au séjour en France.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette obligation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. En se bornant à faire valoir qu’il craint d’être exposé à « des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie de la part des membres de la famille de l’époux de son amie en raison de leur prétendu adultère », M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2022 puis par la cour nationale du droit d’asile le 30 mai 2023, ne démontre pas qu’il serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
18. En second lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Constance Rudloff.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. Lopa Dufrénot L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière.
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