Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2512935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. E… F…, alias A… C… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2025, notifiée le 29 octobre 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, car il est marié religieusement avec une ressortissante belge depuis deux ans, et qu’ils ont eu ensemble une enfant, âgée de 7 mois.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 9 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 novembre 2025, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin;
- les observations de Me Gérard, avocat de permanence représentant M. F…, alias A… C…, présent, assisté de M. H…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, précisant que sa compagne et leur fille résident en Belgique ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui soutient que les moyens de légalité externe soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, et qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, né le 2 février 2002 à Tripoli (Libye), en réalité F… E…, né le 3 mai 1996 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Par une décision du 28 octobre 2025, dont M. F… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être éloigné.
En premier lieu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme G… D…, attachée d’administration, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée expose les circonstances de droit et de fait propres à la situation personnelle de M. F… dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne s’est fondée pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. F…, alias A… C…, n’aurait pas, avant de prendre cet arrêté, procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
.
En troisième et dernier lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français de M. F… résultent de la décision judiciaire d’interdiction du territoire dont il a fait l’objet et non de l’arrêté en litige par lequel la préfète de l’Essonne s’est bornée à fixer le pays de renvoi en exécution de cette peine complémentaire dont le relèvement ne peut être prononcé que par la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F…, alias A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, alias B… A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Descours-Gatin
La greffière,
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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