Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2403429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 30 octobre 2024 sous le n° 2403429, la société à responsabilité limitée Valro, représentée par Me Governatori, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire d’Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue notamment de créer un transformateur électrique sur les parcelles cadastrées section AO n° 279 à 282, ensemble la décision du 4 juillet 2024 par lequel il a expressément rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Antibes de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— à titre subsidiaire, la commune aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme ;
— le refus en litige lui cause un préjudice financier très important.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 7 octobre 2024, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre et 30 octobre 2024 sous le n° 2404885, la société à responsabilité limitée Valro, représentée par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le maire d’Antibes a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue notamment de créer un transformateur électrique sur les parcelles cadastrées section AO n° 279 à 282, ensemble la décision du 4 juillet 2024 par lequel il a expressément rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire d’Antibes de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 2403429.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, la commune d’Antibes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la procédure enregistrée sous le n° 2403429.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Governatori, représentant la société Valro, et de Mme A, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. La société Loremag avait obtenu, le 16 novembre 2021, un permis de construire deux bâtiments d’habitation comportant 54 logements, dont 22 logements sociaux, et la démolition des constructions existantes sur les parcelles cadastrées section AO n° 279 à 282, situées avenue Jules Grac sur le territoire de la commune d’Antibes. Par un arrêté du même jour, ce permis de construire avait été transféré à la société Valro. Cette dernière a déposé, le 22 décembre 2023, une demande de permis de construire modificatif, complétée le 8 février 2024, en vue notamment de modifier les ouvertures en façade, déplacer le bassin de rétention des eaux pluviales, créer un transformateur électrique avec une voie d’accès et créer un local vélo en sous-sol. Par un arrêté du 12 mars 2024, le maire d’Antibes a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité. Par un courrier, reçu le 24 avril 2024 par la commune, la société Valro a formé un recours gracieux contre cet arrêté, complété par un second courrier en date du 17 mai 2024. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 24 juin 2024. Par un courrier du 4 juillet 2024, le maire d’Antibes a expressément confirmé ce rejet. La société Valro demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024, ensemble la décision du 4 juillet 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403429 et n° 2404885 présentées pour la société Valro présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions : « 9.1 Dans le secteur UEa1, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 30 % de la surface du terrain. / 9.2 / Dans le secteur UEa2, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 25 % de la surface du terrain. / 9.3 / Dans le secteur UEc, l’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder : / – 45 % de la surface du terrain, dans le secteur UEc2 / – 30 % de la surface du terrain, dans le secteur UEc3 / – 25 % de la surface du terrain, dans le secteur UEc1 / Cette règle est sans objet pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / 9.4 Dans les secteurs UEb et UEd, l’emprise au sol des bâtiments est sans objet ».
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte des dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Antibes citées au point précédent, lues à la lumière des autres dispositions de ce règlement et notamment celles de l’article UE 6, que les auteurs dudit règlement doivent être regardés comme ayant entendu exclure de l’application des règles d’emprise au sol les seules constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif situées en secteur UEc, régi par les dispositions de l’article UE 9.3, et non dans l’ensemble des secteurs UE. Dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir d’une telle exemption en secteur UEa1, quand bien même le poste de transformation en litige devrait être qualifié de construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif. Par suite, la société Valro n’est pas fondée à soutenir que le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme serait entaché d’illégalité et ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ".
6. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures, comme le prévoit l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. Le pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation, devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations.
7. En l’espèce, le projet en litige consiste en la réalisation d’un poste de transformation électrique d’une emprise au sol de 20,54 m², portant l’emprise au sol totale des constructions sur l’unité foncière à 285,5 m², soit un écart de 7% par rapport aux 266,7 m² autorisés en application des dispositions de l’article UE 9.1 citées au point 3. Dès lors, ces écarts présentent bien un caractère mineur au sens des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme citées au point 5. Toutefois, si la société Valro soutient que la création de cette emprise supplémentaire est rendue nécessaire dès lors qu’aucune autre implantation n’est possible pour ce transformateur, cette circonstance ne saurait se rattacher à la nature du sol, à la configuration du terrain ou au caractère des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme et ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, la circonstance que le refus en litige causerait à la société Valro un préjudice financier très important n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Il suit de là que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de la société Valro doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2403429 et n° 2404885 de la société Valro sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Valro et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°s 2403429, 2404885
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