Annulation 22 novembre 2023
Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 22 nov. 2023, n° 2012589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2012589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société L' Anneau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2012589, par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, la société L’Anneau, représentée par Me Gourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de licencier M. A et, d’autre part, refusé le licenciement de M. A ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence pendant un délai de quatre mois de la ministre du travail sur le recours hiérarchique exercé à l’encontre de la décision du 31 janvier 2020 de l’inspectrice du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’inspectrice du travail du 31 janvier 2020 est illégale en tant qu’elle retire la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation de licenciement de M. A dès lors que, d’une part, le motif sur lequel est fondé le retrait, à savoir l’irrégularité de la procédure de licenciement pour faute grave d’un salarié protégé du fait de l’absence de convocation régulière de tous les membres du comité d’entreprise à la réunion extraordinaire statuant sur le licenciement de M. A, n’est pas fondé, d’autre part, elle est insuffisamment motivée et, enfin, elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la procédure de consultation des membres du comité d’entreprise a bien été respectée ;
— les griefs retenus à l’encontre de M. A sont matériellement établis, fautifs et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement dès lors que le salarié a refusé, en premier lieu, de se conformer aux directives de sa hiérarchie en s’opposant à la récupération des bulletins de salaires des personnes sous son service, en refusant d’établir les comptes rendus de ses vacations horaires et en s’abstenant de procéder au suivi administratif du personnel affecté à son service, en deuxième lieu, d’émarger ses débuts et fins de vacations horaires et, en dernier lieu, d’organiser des sessions de recrutement ainsi que l’impose sa fiche de poste ;
— le grief tenant au cumul d’emploi est établi, fautif et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié protégé dès lors que ce dernier n’a jamais produit de justificatifs permettant d’attester du respect de la durée légale de travail hebdomadaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’ayant définitivement retiré sa décision implicite de rejet par une décision expresse du 18 novembre 2020, il n’y avait plus lieu de statuer sur la décision de l’inspectrice du travail du 31 janvier 2020 et de celle implicite de rejet prise sur recours gracieux. Elle fait aussi valoir que la requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette décision et qu’aucun des moyens de la requête ne sont fondés.
II. Sous le n° 2100675, par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 janvier et 24 juin 2021, la société L’Anneau, représentée par Me Gourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion lui a refusé l’autorisation de licencier pour faute grave M. A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les griefs énoncés à l’encontre de M. A, à savoir le refus de justifier de la durée hebdomadaire maximale de travail du fait de son cumul d’emploi, le refus de se conformer aux directives de sa hiérarchie, d’émarger ses débuts et fins de vacations, de remettre un compte rendu de ses vacations horaires et d’organiser des sessions de recrutement, sont matériellement établis, fautifs et d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement sollicité ;
— les griefs établis ne présentent aucun lien avec les mandats exercés par le salarié protégé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, M. A conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code du travail.
Il fait valoir que, d’une part, la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a pas saisi le tribunal dans les deux mois suivants la notification de la décision du 18 novembre 2020, d’autre part, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et, enfin, que les griefs retenus par la ministre du travail ne sont pas établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernabeu ;
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gourdon, représentant la société L’Anneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 18 février 2010 en qualité d’agent de sécurité par la société L’Anneau. Il y est élu membre titulaire du comité d’entreprise et délégué syndical le 13 juin 2016, ainsi que représentant syndical au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 21 décembre 2017. Par un courrier du 1er août 2019, la société L’Anneau a sollicité l’autorisation de licencier M. A auprès de l’inspecteur du travail. A défaut de décision expresse dans les deux mois suivant la réception de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 5 octobre 2019. Par une décision du 31 janvier 2020, l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a retiré la décision du 5 octobre 2019 et a refusé l’autorisation de licencier M. A pour faute. Par un courrier du 31 mars 2020, la société l’Anneau a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 31 janvier 2020. Par une décision du 18 novembre 2020, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet du 25 octobre 2020, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 31 janvier 2020 et, enfin, refusé le licenciement de M. A. Par les présentes requêtes, la société L’Anneau demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2020 de l’inspectrice du travail, de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique à l’encontre de la décision précitée et de celle du 18 novembre 2020 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes susvisées présentées par la société L’Anneau présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2100675 :
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Pour refuser d’accorder l’autorisation de licencier M. A, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, après avoir considéré comme établis et fautifs les griefs retenus à l’encontre du salarié protégé, de sorte que, pris dans leur ensemble, ils présentaient un degré suffisant de gravité pour justifier une mesure de licenciement, a néanmoins retenu qu’il existait un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice des mandats syndicaux de l’intéressé. A l’appui de sa requête, la société L’Anneau se borne à soutenir que les griefs retenus seraient sans lien avec l’exercice des mandats syndicaux de M. A dès lors qu’ils relèvent de ses obligations contractuelles et professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la décision du 18 novembre 2020, que la société L’Anneau a, en premier lieu, sollicité l’annulation de la désignation de M. A le 26 février 2016 en qualité de représentant de section syndicale et représentant syndical au sein de son comité d’entreprise, en deuxième lieu, mis à pied pendant trois semaines l’intéressé à la suite de ces désignations, en troisième lieu, sollicité son licenciement le 12 mai 2016 pour insubordination à l’inspection du travail qui l’a refusé au motif de l’existence d’un lien avec l’exercice des mandats syndicaux de M. A et, en dernier lieu, pris un cinq sanctions à son encontre en 2016, trois autres en 2017 et une mise à pied de cinq jours en 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que les services de l’inspection du travail ont dressé à l’encontre de la société L’Anneau deux procès-verbaux les 23 septembre 2016 et 5 octobre 2017 en raison d’infractions en matière de droit syndical. Ces circonstances prises dans leur ensemble, dont la société L’Anneau ne conteste pas l’existence, et pour anciennes qu’elles puissent être, tendent à établir l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation sollicitée et l’exercice des mandats syndicaux de M. A. Dès lors, c’est à bon droit que le ministre a, pour ce seul motif, refusé de délivrer l’autorisation de le licencier.
5. Par suite, la société L’Anneau n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a refusé de lui délivrer l’autorisation de licencier M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2012589 :
6. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
7. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
8. La décision du 18 novembre 2020 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a eu pour effet de retirer tant la décision du 31 janvier 2020 de l’inspectrice du travail que la décision née le 25 octobre 2020 du silence gardé sur le recours hiérarchique exercé à l’encontre de la décision du 31 janvier 2020. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 novembre 2020 ayant été rejetées, il n’y a plus lieu de statuer sur celles dirigées contre les deux autres décisions qu’elle retire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2012589.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2012589 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2100675 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Anneau, au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion et à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2012589, 2100675
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