Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2309404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur général du centre hospitalier régional de Metz-Thionville par laquelle elle a été placée en absence injustifiée pour la période du 3 août 2023 au 15 septembre 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville le remboursement de ses frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas établie ;
— elle n’a pas été mise en demeure de reprendre le travail avant la retenue sur salaire, en méconnaissance de l’article 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité d’introduire un recours suspensif devant le conseil médical ;
— elle ne pouvait être placée en absence injustifiée qu’à compter de la date de son contrôle médical, soit le 12 septembre 2023 et non de façon rétroactive.
La requête a été communiquée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière titulaire au sein du centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT) a fait l’objet d’un contrôle médical effectué par un médecin agréé le 12 septembre 2023, pendant son congé de maladie. Le médecin agrée a conclu que tant l’arrêt maladie initial daté du 3 août 2023 que la prolongation de ce congé de maladie du 16 août 2023 n’étaient pas médicalement justifiés. Par un courrier daté du 16 octobre 2023, le CHRMT a informé Mme B du caractère injustifié de ses absences du 3 août au 15 septembre 2023 et l’a invitée à régulariser sa situation. Par un courrier du 25 octobre 2023, la requérante a formé un recours gracieux. Par une décision du 8 novembre 2023, le directeur des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville a confirmé le caractère injustifié de son absence sur la durée précitée. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 13 mars 2024, postérieure à l’introduction du recours, le directeur des ressources humaines du CHR de Metz-Thionville a placé Mme B en congé maladie pour la période du 3 août au 15 septembre 2023. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 octobre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En se bornant à soutenir qu’elle a subi des troubles dans ses conditions de travail du fait de la non application de la règlementation et qu’un tel comportement de l’administration aurait entraîné une dégradation de son état psychique, la requérante n’établit pas la réalité de son préjudice. Par suite, ses conclusions indemnitaires en réparation du préjudice allégué doivent être rejetées, en tout état de cause.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
— Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs UhlLe président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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