Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 11 mars 2025, n° 2403953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. D B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre rétroactif ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière, au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code de justice administrative ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.522-1, L.522-2, L.522-3, R.522-1 et R.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une entretien d’évaluation par un agent de l’OFII formé de manière spécifique et que l’OFII n’a pas pris en considération la vulnérabilité de sa situation ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité, dès lors que l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de rétablissement, qui se fonde sur une première décision de cessation des conditions matérielles d’accueil entachée d’illégalité, est elle-même illégale et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que l’OFII a considéré qu’il avait déposé une double demande d’asile, sous deux identités différentes, et au regard de la modulation du degré de cessation de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant soudanais, né le 5 janvier 1996, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 19 novembre 2021 en procédure dite « Dublin », requalifiée en procédure normale à compter du 1er juillet 2022. Le 31 août 2022, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a clôturé l’examen de sa demande d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 6 septembre 2022. Le 30 août 2023, il a adressé une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Le silence de l’OFII sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait demandé à l’OFII les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’entretien avec le demandeur d’asile, qui a pour objet de connaître l’intégralité de sa situation et d’évaluer ses besoins, doit intervenir à l’occasion du dépôt d’une première demande d’asile et avant que l’OFII ne statue sur l’octroi des conditions matérielles d’accueil. En revanche, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un nouvel entretien ait lieu dans le cadre de l’examen d’une demande de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil après qu’il a été mis fin à celles-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 19 novembre 2021, lors du dépôt de sa demande d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’évolution de sa situation aurait rendu nécessaire un nouvel entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité. Il suit de là que M. B ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ni que sa vulnérabilité n’aurait pas été prise en compte.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, qui ne constitue pas la base légale de la décision attaquée, laquelle n’est pas davantage prise pour l’application de cet arrêté.
8. En quatrième lieu, M. B, qui se prévaut de ce que la décision par laquelle l’OFII a refusé de lui rétablir les matérielles d’accueil serait illégale dès lors que la décision du 6 septembre 2022 par laquelle l’Office a mis fin aux conditions matérielles d’accueil serait mal fondée, doit être regardé comme invoquant, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision. Toutefois, d’une part, la décision par laquelle l’OFII refuse à un demandeur d’asile le rétablissement de ses CMA n’est pas prise pour l’application de la décision antérieure par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil de M. B ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de refuser de faire droit à sa demande.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la clôture de la demande d’asile de M. B et la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil sont fondées sur la circonstance qu’il a déposé une deuxième demande d’asile sous une autre identité « M. C A » le 16 février 2022 à la préfecture de police de Paris et une troisième demande sous l’identité « Ashraf B » présentée le 17 juin 2022 à la préfecture du Val-d’Oise. Si sa demande d’asile sous le nom de M. D B a fait l’objet d’une réouverture le 31 mars 2023 et d’une convocation le 21 mars 2024, le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause ces faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision refusant de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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