Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2500730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que par un courrier du 31 janvier 2025 il a fait droit à la demande de la requérante en décidant de renouveler son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 31 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a informé Mme B épouse C qu’il a fait droit à sa demande en lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle, valable du 12/10/2024 au 11/10/2026 portant la mention Vie privée et familiale.
Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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