Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2025, n° 2500570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Dugoujon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie d’office à compter du 22 février 2025 et jusqu’au 21 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de le réintégrer à titre provisoire jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place en congé de longue maladie contre son gré pour une période de six mois ; elle risque de produire des effets irréversibles sur sa situation ; elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et à ses droits statutaires ainsi qu’une atteinte morale et une atteinte à sa réputation ; il subit également un préjudice financier ; enfin, cette décision se situe dans un processus de harcèlement moral au travail ;
— la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, au titre d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les conditions du placement en congé de longue maladie d’office n’étaient pas réunies, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique et de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et au titre de l’erreur manifeste d’appréciation ; elle est également entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir, compte tenu du harcèlement institutionnel dont il fait l’objet et qu’il a dénoncé ; l’arrêté attaqué est également entaché de méconnaissance de la procédure préalable en matière de délai de prévenance et de respect du contradictoire devant le conseil médical, de défaut de motivation de l’avis du conseil médical et de partialité de ce dernier.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2025, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 avril 2025, sous le numéro n° 2500569, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025 à 14h00, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Guerin représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les même moyens ;
— et les observations de Me Paraveman pour la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS), qui persiste dans ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, inspecteur du travail affecté au sein de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie d’office à compter du 22 février 2025.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les mesures contestées qui ont pour effet de priver M. A de deux-tiers de ses primes et indemnités et de ses droits statutaires au travail et qui portent par ailleurs atteinte à son état de santé, à sa réputation et à son image ont des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée en l’espèce comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des mesures contestées :
5. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Et aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 susvisé : " Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure () Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné « . Selon l’article 13 de ce même décret : » La formation restreinte du conseil médical ne siège valablement que si deux au moins de ses membres sont présents () « . Enfin, selon l’article 34 de ce même décret : » Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article L. 822-6 ou de l’article L. 822-12 du code général de la fonction publique, il saisit le conseil médical de cette question. Il informe de cette saisine le médecin du travail qui transmet un rapport au conseil médical ".
6. Il résulte de l’instruction que, pour décider du placement en congé de longue maladie de M. A, l’administration s’est fondée sur l’avis du conseil médical du 18 février 2025 lui-même fondé sur un rapport de l’administration d’emploi et un rapport du médecin du travail, sans toutefois prendre en considération l’avis des spécialistes médicaux consultés par M. A, qui concluaient à l’absence de contre-indication à l’exercice d’une activité professionnelle par ce dernier et alors même que le rapport du médecin du travail du 11 février 2025 conclut à la nécessité d’une expertise médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général de la fonction publique est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondée, pour ce motif, à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion l’a placé en congé de longue maladie d’office à compter du 22 février 2025 et jusqu’au 21 août 2025.
8. Compte tenu des motifs de la suspension et de l’office du juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures à caractère provisoire, la suspension prononcée implique seulement qu’il soit enjoint au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de La Réunion, chacun en ce qui le concerne, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de La Réunion a placé M. A en congé de longue maladie d’office à compter du 22 février 2025 et jusqu’au 21 août 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de La Réunion, chacun en ce qui le concerne, de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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