Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2406045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2406045 et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Dotal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité d’entrepreneur, ensemble la décision du 26 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en estimant que ses ressources n’étaient pas stables, régulières et suffisantes, le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation ; l’activité d’hébergement de courte durée est en cours de développement ; la perception de sa retraite devait être prise en compte et de manière plus globale la situation financière de son couple ;
— elle était éligible à un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et mention « visiteur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n° 2406063 et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 17 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Dotal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité d’entrepreneur, ensemble la décision du 26 juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en estimant que ses ressources n’étaient pas stables, régulières et suffisantes, le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation ; l’activité d’hébergement de courte durée est en cours de développement ; la situation financière de son couple devait être prise en compte ;
— il était éligible à un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et mention « visiteur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants britanniques, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 24 février 2022 muni d’un visa long séjour « entrepreneur-profession libérale » valable du 24 février 2022 au 24 février 2023. Un titre de séjour « entrepreneur-profession libérale » leur est délivré le 23 février 2023 pour une durée d’un an. Le 6 février 2024, ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour. Par deux arrêtés du 3 avril 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à leur demande. Par les présentes requêtes, Mme C et M. D demandent l’annulation de ces décisions, ensemble les décisions du 26 juillet 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme C et M. D, qui sont les membres d’une même famille, présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 'L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. »
4. Pour rejeter les demandes de renouvellement de titre de séjour présentées sur le fondement de l’article L. 421-5 du code précité, le préfet de la Dordogne a estimé que Mme C et M. D ne justifiaient pas de ressources stables, régulières et suffisantes équivalentes au salaire minimum de croissance.
5. D’une part, le niveau de ressources évoqué par les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est celui que peut procurer l’activité non salariée. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, ne peuvent être pris en compte au titre des ressources la pension de retraite de Mme C ou les ressources financières extérieures du couple.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. D exercent depuis fin 2022 une activité d’hébergement de courte durée en Dordogne. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2023 était de 8 860 euros, soit un montant mensuel par personne de 369 euros ne permettant pas de regarder leur activité comme leur procurant des revenus suffisants. Si les requérants font valoir qu’en 2023, l’activité d’hébergement de courte durée n’était qu’à ces débuts et que le chiffre d’affaires déclaré pour le premier trimestre 2024 représente plus de la moitié de celui de l’année 2023, soit la somme de 4 888 euros, les pièces produites ne permettent pas d’apprécier la nature et l’étendue de l’ensemble des charges supportées par les requérants et de connaître ainsi le revenu qu’ils pourraient percevoir. Dans ces conditions, le préfet de la Dordogne, en estimant que leur activité non salariée ne leur permettait pas de tirer des moyens d’existence suffisants au sens de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché ses décisions d’illégalité.
7. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mais, et d’une part, il est constant qu’ils n’ont pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement. D’autre part, et en tout état de cause, à supposer que le préfet de la Dordogne soit regardé comme ayant examiné s’ils étaient susceptibles de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, il ressort des pièces du dossier qu’entrés en février 2022, le séjour des requérants sur le territoire français est récent. Ils sont sans charge de famille sur le territoire national tandis que leurs deux fils résident au Royaume-Uni où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 62 ans et 52 ans. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances qu’ils auraient acheté une maison en France et qu’ils suivraient des cours de français, le préfet de la Dordogne n’a pas porté à leur droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Mme C et M. D demandent, dans un mémoire complémentaire, la possibilité d’obtenir un titre de séjour mention « visiteur ». Il est constant, cependant, qu’ils n’ont pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement. Le préfet de la Dordogne n’était donc pas tenu de procéder à l’examen de la demande de titre de séjour sous l’angle des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif dans la présente instance de faire acte d’administrateur et de procéder lui-même à l’instruction d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 3 avril 2024 du préfet de la Dordogne portant refus de titre de séjour.
Sur les autres conclusions :
10. En raison du rejet des conclusions à fin d’annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, président,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Ns° 2406045,2406063
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