Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2306783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 mai 2023 et 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 ;
2°) de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 21-24 du code civil et 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dès lors qu’étant née dans la partie française de l’île de Saint-Martin et y ayant été scolarisée jusqu’au lycée, elle n’est pas tenue de justifier d’un certificat attestant de son niveau B1 oral et écrit en langue française ;
- cette décision du préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 est disproportionnée ;
- le compte rendu de son entretien d’assimilation démontre qu’elle est bien intégrée socialement, qu’elle partage les principes et valeurs de la République et qu’elle a su répondre à certaines questions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 sont irrecevables ;
- les moyens et conclusions de la requête dirigés contre sa décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 26 mai 2023, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 6 mars 1987, de nationalité haïtienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a déclarée irrecevable au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil par une décision du 21 septembre 2022, au motif que l’intéressée ne justifiait pas du niveau B1 de langue française oral et écrit requis. Par un recours du 19 décembre 2022, présenté le 23 décembre suivant, Mme B… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 23 avril 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision du 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours formé par Mme B… contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation tout en substituant à cette décision initiale une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 et de la décision implicite née le 23 avril 2023.
Sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme B… en rejetant son recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 septembre 2022 déclarant irrecevable cette demande. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 26 mai 2023, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’assimilation à la société française d’un postulant, et en particulier son niveau de connaissances.
6. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, un « livret du citoyen » comportant les connaissances attendues du postulant est remis à toute personne ayant déposé une demande de naturalisation et disponible en ligne. Ce livret de 28 pages, approuvé par un arrêté du ministre de l’intérieur du 4 février 2022, expose les connaissances utiles lors de l’entretien d’assimilation, notamment en ce qui concerne les valeurs et les principes de la République française, son organisation politique et démocratique et celle des collectivités locales, ainsi que des repères de l’histoire de France et des informations sur la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
7. Pour ajourner à deux ans, par sa décision du 26 mai 2023, la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur a estimé que les réponses apportées par l’intéressée lors de son entretien d’assimilation du 2 septembre 2022 en préfecture témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux principes, symboles et institutions de la République, ainsi qu’aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. Le ministre a ainsi relevé qu’en dépit des réponses correctes qu’elle avait pu apporter, Mme B… n’avait pas été en mesure de citer un personnage français célèbre, le nom de monuments situés à Paris, ni le nom d’une région française, qu’elle ne connaissait pas davantage la devise de la République française ni le nom de l’hymne national, qu’elle ignorait dans quelle république vivaient actuellement les Français, et qu’elle n’avait pas su définir le principe de laïcité.
8. Pour contester la décision en litige, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’étant née dans la partie française de l’île de Saint-Martin (Petites Antilles) et y ayant été scolarisée jusqu’au lycée, elle n’est pas tenue de justifier du niveau B1 oral et écrit en langue française dès lors que la décision en litige n’est pas fondée sur son absence de justification de ce niveau B1. Par ailleurs, s’il est constant, ainsi qu’en atteste le compte rendu d’entretien versé aux débats, que Mme B… est bien intégrée socialement, qu’elle adhère aux principes et aux valeurs de la République et qu’elle a su répondre à quelques questions lors de l’entretien d’assimilation en préfecture, l’intéressée ne conteste pas son absence de réponse sur les points relevés par le ministre de l’intérieur, qui témoigne de sa connaissance insuffisante des grands repères de l’histoire de France, des principes, symboles et institutions de la République et des droits et devoirs du citoyen français. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans, par sa décision du 26 mai 2023, la demande de naturalisation de Mme B….
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
12. Aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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