Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 2303647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire du Mesnil-le-Roi lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en vue de la réalisation d’un espace de stationnement de caravanes sur la parcelle AS 148 ;
2°) d’enjoindre au maire du Mesnil-le-Roi de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel favorable à la réalisation de cet espace de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme du Mesnil-le-Roi ;
— le classement de la zone dans laquelle se situe son projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue une discrimination ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la commune du Mesnil-le -Roi, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire du Mesnil-le-Roi a délivré à M. B un certificat d’urbanisme opérationnel négatif en vue de la réalisation d’un espace de stationnement pour résidences mobiles sur la parcelle AS 148 dont il est emphytéote. M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté du maire du Mesnil-le-Roi cite les dispositions de l’article N.2 du règlement du plan local d’urbanisme du Mesnil-le-Roi et énonce que « le projet présenté n’entre dans aucune des utilisations du sol limitativement énumérées comme pouvant être autorisée sous condition à l’article N.2 du règlement du PLU de la Commune. ». Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le préambule du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la zone N dispose que « la zone naturelle, dite N, est celle qu’il convient de conserver en raison de la qualité des sites et paysages et de leur caractère naturel. » L’article N.1 de ce règlement énonce dix catégories d’occupations et utilisations du sol interdites dans cette zone. Enfin, aux termes de l’article N.2 de ce même règlement, sont autorisées les occupations et utilisations du sol soumises à conditions suivantes : « 1. Les constructions et installations à condition qu’elles soient strictement liées aux espaces naturels et rendues nécessaires par leur exploitation, leur entretien, leur aménagement mesuré, leur mise en valeur ou leur gardiennage. 2. Les constructions et ouvrages à usage d’équipements d’intérêt général dont la localisation est liée à des impératifs techniques et sous réserve qu’ils soient jugés compatibles avec le site et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone. 3. Les travaux, ouvrages ou installations nécessaires à la distribution de l’eau potable, au traitement et à l’évacuation des eaux usées, ainsi que les lignes de distribution d’énergie électrique à condition qu’elles ne portent qu’un préjudice minimum aux intérêts des activités rurales ou agricoles et qu’ils ne contrarient pas la protection des espaces naturels et notamment des espaces boisés et de l’espace paysager boisé en couverture du tunnel autoroutier. »
5. Il résulte des dispositions des articles L. 151-11 et suivants du code de l’urbanisme que les occupations et utilisations du sol autorisées en zone N sont limitativement énumérées. Par suite, et au regard de l’objet d’une zone naturelle tel qu’il est énoncé dans le préambule du règlement du plan local d’urbanisme de cette zone, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 4 que toute occupation ou utilisation du sol qui n’est pas mentionnée à l’article N.2 du règlement est interdite dans cette zone.
6. M. B soutient que son projet, qui ne consiste pas en une construction, n’entre pas dans le champ des occupations et utilisations du sol interdites par les dispositions de l’article N.1 du plan local d’urbanisme et que son projet ne porte pas atteinte à la destination de la zone N. Toutefois son projet d’aménagement de places de stationnement pour y installer des résidences mobiles constituant son habitat permanent ne correspond pas à l’une des occupations et utilisations du sol énoncées à l’article N.2 du règlement qui sont les seules autorisées en zone N. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dans l’application du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes du préambule du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme, celle-ci « comporte trois sous-secteurs particuliers : – un sous-secteur Nb correspondant au lieu-dit » La Gravillière « , situé sous la terrasse de Saint-Germain-en-Laye, qui accueille un habitat pavillonnaire très diffus. Il n’a pas vocation à être densifié, mais doit permettre aux constructions existantes d’évoluer (). »
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de définir, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AS 148 devant faire l’objet du projet de terrassement en vue du stationnement de résidences mobiles et située en bordure de zone N, ne comporte pas de construction existante, comme les parcelles voisines situées au nord de la parcelle en cause et également classées en zone N et non en secteur Nb. Par suite, le classement de la parcelle AS 148 en zone N n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité du classement de sa parcelle.
10. Par ailleurs, M. B ne peut utilement soutenir que les dispositions du plan local d’urbanisme rendent impossible l’installation de résidences mobiles pour les gens du voyage en ce qu’elles prévoient pour chaque zone l’interdiction « de l’installation de caravanes, conformément aux dispositions des articles R. 111-33 et R. 111-34 du code de l’urbanisme », dès lors que ces dispositions s’appliquent seulement au camping et non aux résidences mobiles des gens du voyage. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme en ce qu’il serait entaché d’une discrimination doit être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. La décision par laquelle le maire s’oppose à la délivrance d’un certificat d’urbanisme, sur le fondement d’un règlement d’urbanisme de même que les règles fixées par un document d’urbanisme n’ont pas le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B n’est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de justice :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Mesnil-le-Roi, qui n’est pas la partie perdante, la somme qu’elle demande sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune du Mesnil-le-Roi d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune du Mesnil-le-Roi une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Mesnil-le-Roi.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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