Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2209866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. E A, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 août 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre des décisions du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 13 juillet 2022 lui ayant infligé 9 sanctions disciplinaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— son placement en cellule disciplinaire à titre préventif a excédé la durée de deux jours prévue par l’article R. 234-19 du code pénitentiaire ;
— l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
— la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne l’absence 2ème assesseur requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
— les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense et les articles R. 312-2 et R. 234-15 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a pu consulter son dossier disciplinaire plus de 3 heures avant l’audience disciplinaire et qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard des faits qui lui sont reprochés et est constitutive d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 13 juillet 2022, le président de la commission de discipline lui a infligé 9 sanctions disciplinaires confondues en 3 sanctions de respectivement 4, 10 et 6 jours de cellule disciplinaire. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions le 22 juillet 2022. Par une décision du 19 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, les sanctions disciplinaires dont M. A a fait l’objet n’ont pas été prises pour l’application de la décision de placement provisoire de l’intéressé en cellule disciplinaire, laquelle ne constitue pas la base légale de cette sanction. M. A ne peut donc utilement invoquer, à l’encontre des sanctions du 13 juillet 2022 confirmées le 19 août 2022, l’illégalité des décisions des 31 mai 2022 et 14 juin 2022 par lesquelles il a été placé à titre provisoire en cellule disciplinaire.
5. En deuxième lieu aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de poursuivre la procédure disciplinaire ont été prise par M. D et par M. C et que la commission de discipline était présidée par Mme B. Par une décision du 1er mars 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, la directrice de la maison centrale d’Arles a donné délégation à Mme B, directrice des services pénitentiaires, à
M. D, chef de service pénitentiaire, chef de détention, et à M. C, officier, adjoint au chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires, celles relatives à la présidence de la commission de discipline et celles prononçant des sanctions disciplinaires. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites et du président de la commission de discipline doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 13 juillet 2022 en présence de deux assesseurs, le 1er disposant d’un numéro d’identification commençant par 18310 et le second étant un assesseur extérieur. D’autre part, le numéro d’identification du rédacteur des comptes rendus d’incident était le 177 307 pour les 3 premiers comptes-rendus, puis un rédacteur avait le numéro 183501, puis un autre rédacteur avait le numéro 187859 puis le compte-rendu suivant a été rédigé par le titulaire du numéro 183205, le dernier étant rédigé par le titulaire du numéro 56056. Aucune confusion entre le rédacteur du compte-rendu d’incident et le premier assesseur n’est donc établie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
10. En quatrième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
11. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 11 juillet 2022 à 9h35 à l’audience disciplinaire du 13 juillet 2022 de 15h pour toutes les procédures sauf la procédure 2002200197 pour laquelle il a été convoqué le 11 juillet à 14h50, plus de 24 heures avant la commission de discipline. Le dossier a été communiqué au requérant pour l’ensemble des procédures le 12 juillet 2022 à 10h00, il comprend les pièces de l’instance ainsi qu’un bordereau mentionnant que l’intéressé a reçu les pièces le 12 juillet 2022 à 10h00, soit plus de 3 heures avant la séance de la commission de discipline. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font néanmoins foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé.
13. D’autre part, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction 2022000186 a été prise après que le personnel pénitentiaire a découvert dans la cellule de M. A, le 6 mai 2022 deux sacs en plastique contenant des excréments et une bouteille contenant de l’urine, alors que le WC de la cellule était rempli d’ordures. Le requérant n’apporte aucune explication à ces éléments. La sanction 2022000188 a été décidée après que le requérant a uriné dans la cour de promenade, ce qu’il a reconnu lors de l’enquête. Ces faits exposés dans ces deux procédures ont fait l’objet d’une sanction confondue de 4 jours de cellule disciplinaire.
15. La sanction 2022000187 a été infligée après que l’intéressé ait refusé, le 17 mai 2022, de déboucher l’œilleton de la porte de sa cellule et il a à nouveau refusé le 20 mai 2022, à plusieurs reprises, de déboucher l’œilleton, a donné un coup de poing sur la trappe de menottage et a insulté les surveillants. La sanction 202200189 a été édictée après que, le 14 mai 2022 de l’urine a été découverte au sol, ainsi que dans deux bouteilles, dans la cellule de l’intéressé, qui était en outre dans un état de saleté avancé. La sanction 202200190 a été décidée après que, le 14 mai 2022, l’intéressé a uriné sur la porte de la cour de promenade. La sanction 2022000193 a été décidée après que, le 6 mai 2022, M. A a, lors de la distribution du dîner, menacé le surveillant en lui disant « Surveillant, la prochaine fois que tu poses le repas comme ça, je te mets une grosse gifle dans ta tête ». Ces faits exposés dans ces quatre procédures ont fait l’objet d’une sanction confondue de 10 jours de cellule disciplinaire.
16. La sanction 202200191 a été prise après que, le 15 juin 2022, le personnel pénitentiaire a constaté que la cellule du requérant était dans un état insalubre et dégageait une odeur nauséabonde, les sanitaires étant en outre bouchés par des ordures. La sanction 202200192 a été infligée après que, le 24 mai 2022, le téléviseur que louait l’intéressé était détruit, des pièces dispersées au sol, avec le câble électrique, sans que la télécommande et les piles ne soient retrouvées. Des restes du téléviseur ont été trouvés dans les locaux cantine. Contrairement à ce que soutient le requérant, les photographies, certes d’assez faible qualité, n’illustrent pas que le téléviseur serait en bon état alors que l’arrière du téléviseur a été enlevé et que la plaque de l’écran, noire, a été désolidarisée du socle. Lors de son audition, il n’a avancé aucune explication crédible à cet incident tout en niant en être responsable. La sanction 2022000197 a été édictée après que, le 12 juin 2022, le requérant a refusé de retirer un objet de derrière l’œilleton de la porte de sa cellule, en dépit de plusieurs demandes du personnel ce qui avait pour effet de masquer le champ visuel de sa cellule. Ces faits exposés dans ces trois procédures ont fait l’objet d’une sanction confondue de 6 jours de cellule disciplinaire.
17. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des neuf comptes-rendus d’incident alors qu’il ne s’est pas exprimé sur les faits lors des enquêtes, sauf pour la procédure 20022000188 où il a exposé qu’il n’y avait pas de toilettes dans la cour de promenade, la procédure 2022000191 où il n’a pas expliqué ce qui justifiait l’état de la cellule, la procédure 2022000192 lors que laquelle il a nié les faits en supposant une intervention extérieure et la procédure 2022000197 lors de laquelle il a assuré qu’il allait continuer. Il ne s’est pas présenté à la commission de discipline pour éventuellement exposer ce qui s’était passé. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant les décisions attaquées doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version applicable, et antérieurement codifiée à l’article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ; () 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; () ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; « . Aux termes de l’article R. 234-5 de ce code, antérieurement codifié dans le code de procédure pénale, : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; () 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 ; « . Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, antérieurement codifié au code de procédure pénale : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 4° De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l’administration ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ".
19. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Compte tenu des agissements de M. A décrits aux points 14, 15, 16 et 17 de ce jugement et qui constituent des fautes relevant du premier, du deuxième ou du troisième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4, R. 234-5 et R. 234-6 du code pénitentiaire, et de la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires notamment pour avoir refusé d’exécuter des demandes de l’administration pénitentiaire ou menacé le personnel, les sanctions de mise en cellule disciplinaire durant 4 jours, 10 jours et 6 jours ne présentent pas de caractère disproportionné.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 août 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. E A.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2209866
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