Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2304776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. et Mme B et C A, représentés par Me Loew, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande tendant à la remise des armes saisies auprès de M. A à son épouse ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg de remettre les armes, munitions et leurs éléments saisis auprès de M. A à son épouse, à charge pour elle de les stocker dans un local non accessible à son époux ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de remise des armes ayant appartenu à M. A à son épouse est motivée par la valeur vénale de ces armes ainsi qu’à leur attachement symbolique ;
— Mme A est également détentrice du permis de chasse ce qui lui permet de détenir des armes en toute légalité ;
— étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, elle est également propriétaire des armes confisquées ;
— elle stockera les armes dans un local non accessible à son mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2021, le sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg a ordonné à M. A, en raison d’un comportement présentant un danger grave pour lui-même ou pour autrui, de se dessaisir sans délai de l’ensemble des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories, a annulé ses récépissés de déclaration et d’enregistrement d’acquisition d’armes et a retiré son permis de chasse. Après avoir invité M. A à produire un certificat médical d’aptitude physique et psychique à la détention d’une arme, le sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg a, par arrêté du 20 octobre 2022, saisi définitivement les armes et munitions du requérant au titre de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure. Par lettre du 8 mars 2023, M. et Mme A ont sollicité la restitution des armes au profit de Mme A. Par leur requête, M. et Mme A demandent l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration.
2. Aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : " La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive.
Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. « . Aux termes de l’article L. 312-10 du même code : » Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l’article L. 312-7 ou de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.
Cette interdiction cesse de produire effet si le représentant de l’Etat dans le département décide la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments dans le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 312-9. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le représentant de l’Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le sous-préfet d’arrondissement de Haguenau-Wissembourg a saisi définitivement les armes et munitions de A sur le fondement de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure est devenu définitif, faute d’avoir été attaqué par le requérant dans le délai de recours contentieux. Il ne résulte d’aucune disposition du code de la sécurité intérieure que des armes définitivement saisies en raison du comportement dangereux d’un détenteur d’armes pourraient être confiées à son conjoint, quelque soit le régime matrimonial du couple et la détention par le conjoint du permis de chasse. C’est par suite à bon droit que l’administration a refusé de faire droit à la demande des requérants tendant à la restitution des armes définitivement saisies dont M. A avait déclaré être détenteur et les autres armes découvertes à son domicile à son épouse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. et Mme A, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au versement de frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M.et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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