Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mars 2025, n° 2403173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard et d’enjoindre à la délivrance d’une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du préfet de la Marne est entachée d’illégalité externe en ce que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration :
— la décision au litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 par ordonnance
du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 octobre 1969, est entré sur le territoire français en 2023 muni d’un visa court séjour. Le 28 mars 2024, le requérant a déposé auprès du préfet de la Marne une demande de titre de séjour qui a été implicitement rejetée
le 28 juillet 2024. A la suite de ce rejet, le requérant dit avoir sollicité par un courrier reçu
le 4 septembre 2024 la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande, et ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre
le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droit (). ». Aux termes de l’article L.211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a été reçue le 28 mars 2024 par les services
de la préfecture de la Marne. Dans ces conditions, et en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A est née du silence gardé par le préfet de la Marne le 29 septembre 2024. Faute d’accusé de réception de cette demande, le délai de recours contre cette décision implicite n’a pas commencé à courir. Il n’est pas contesté que, par un courrier reçu le 4 septembre 2024,
M. A a demandé au préfet de la Marne la communication des motifs de la décision implicite de rejet, et la préfecture n’a pas répondu à cette demande. Par suite, M. A est fondé à soutenir que, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée
par M. A doit être annulée.
6. Eu égard au motif d’annulation, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet
de la Marne de procéder au réexamen de la demande dont il reste saisi et de statuer par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans l’attente de ce réexamen, M. A sera mis en possession d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. A et d’y répondre par une décision explicite adoptée dans un délai d’un mois à compter
de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 févier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403173
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