Rejet 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2503704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 6 avril 2025 pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant le territoire français pour une durée de trois ans sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 12 septembre 2025 pour le préfet de Vaucluse et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hoenen, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 le rapport de Mme Hoenen, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête à raison de sa tardiveté ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1986, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 6 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 12 juillet 2025, le préfet de Vaucluse a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour prise à son encontre. Par la présente requête, M. B…, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2025 précité.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…)». L’article L. 614-4 de ce code dispose : « L’interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l’article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (…) » Et aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « (…) L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’étranger, informé par la notification de la décision d’interdiction de retour de la possibilité de la contester dans un délai de sept jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d’être motivée même après l’expiration du délai de recours, demander à son président le concours d’un interprète et que lui soit désigné d’office un avocat. Ce délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation. Dès lors, l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle, alors que l’étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d’office d’un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de sept jours mentionnés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables, la circonstance que la notification d’une décision de l’autorité préfectorale portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne par erreur un délai d’un mois pour contester cette décision est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, aux termes desquelles le délai de recours n’est susceptible d’aucune prorogation, y compris en cas d’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle dans ce délai.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 12 juillet 2025 a été notifié à l’intéressé le jour même et comportait une mention erronée des voies et délais et recours, à savoir un mois, au lieu de sept jours. Toutefois, cette erreur a eu seulement pour effet de prolonger le délai de recours, sans pour autant modifier le régime juridique applicable au recours contre l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, tel que prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le principe résultant de l’article R. 921-3 du même code, selon lequel les délais de recours applicables à ces catégories de recours ne sont susceptibles d’aucune prorogation, fait obstacle à ce que, en l’espèce, le délai de recours ait pu être prorogé par une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, la requête de M. B…, enregistrée le 29 août 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois, est tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2025 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présenté à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Faivre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. HOENENLa greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Archives ·
- Traduction ·
- Annulation ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Référencement ·
- Prestataire ·
- Manquement ·
- Conditions générales ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Juge des référés
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Avion ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Sursis ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Révocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Offre ·
- Marches ·
- Action sociale ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Critère ·
- Maintenance ·
- Incendie
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pérou ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Ressortissant ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.