Rejet 6 octobre 2025
Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 oct. 2025, n° 2505316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés, les 6 et 20 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Baton et Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé l’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à la préfète de l’Essonne ou tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est dépourvu de motivation en fait et en droit ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet ayant ajouté une condition à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entaché d’une violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco tunisien ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco tunisien du 17 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire, enregistré 8 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
Le rapport de Mme Danielian,
Et les observations de Me de Freitas, substituant Me Haik, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 16 décembre 1994, entré en France le 8 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour le 27 septembre 2022. Par un arrêté du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, Mme C… D…, directrice adjointe, cheffe du pôle départemental séjour, a reçu, par arrêté n°2025 PREF-DCPPAT-BCA 030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n°91-2025-045 du 3 mars 2018, délégation pour signer tous les actes dans la limite des attributions relevant de son bureau ou de son pôle, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont le requérant ne justifie pas qu’elles auraient été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance qu’il ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est, à cet égard, sans incidence. L’arrêté indique également les conditions dans lesquelles M. B… a déposé sa demande d’admission au séjour, ainsi que les circonstances de fait au regard desquelles l’autorité préfectorale a pris les décisions en litige. Par suite, et alors que la préfète n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont l’intéressé entendait se prévaloir, les décisions contestées, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier et notamment des motifs de l’arrêté en litige, que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen sérieux et approfondi de la situation du requérant.
En troisième lieu, en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 se borne à faire référence aux conditions de la législation française en matière de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », notamment à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est visé dans la décision de refus d’admission au séjour. En outre, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Essonne aurait conditionné la délivrance du titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité à la démonstration de l’existence d’obstacle empêchant la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “salarié” (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est notamment subordonnée à la production par ce ressortissant d’un visa de long séjour.
Il est constant que le requérant ne dispose pas d’un visa de long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Par suite, contrairement à ce qu’il soutient, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité, la circonstance qu’il justifierait d’une parfaite insertion professionnelle en France étant, à cet égard, sans incidence. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté
En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, la seule circonstance de se prévaloir d’une ancienneté de présence de sept années sur le territoire français n’est pas, par elle-même, de nature à établir que M. B… y aurait installé le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse du requérant, également de nationalité tunisienne, serait titulaire d’un titre de séjour. Dès lors, même si leurs deux enfants, nées en 2019 en France sont scolarisées à Palaiseau, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, alors même qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il s’est marié en 2017 et où résident ses parents et deux frères. D’autre part, M. B…, qui est entré en France le 8 mars 2018 ne justifie d’une activité professionnelle que depuis le mois de mai 2024, soit moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, auprès de deux employeurs différents l’ayant embauché par contrats de travail temporaire. Si M. B… produit une offre de contrat de travail à durée indéterminée, celle-ci est postérieure à l’édiction des décisions contestées. Dans ces conditions, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la préfète de l’Essonne n’a pas, en prenant l’arrêté litigieux, méconnu les dispositions de l’article L.435-1 précité, ni commis une erreur de droit ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le requérant ne justifie pas avoir en France des liens privés et familiaux d’une intensité et d’une stabilité telles que le refus d’autoriser son séjour porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu, en prenant l’arrêté attaqué, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées doit être écarté.
En sixième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut qu’être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions litigieuses n’ont ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner M. B… ou son épouse, dont il n’est pas démontré qu’elle bénéfice d’un titre de séjour, de leurs enfants, dès lors qu’il n’est pas allégué que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans leur pays d’origine ou dans un autre pays. Par suite, et compte tenu du jeune âge de ses enfants, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
L.L. Benoist
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Bénéfice
- Offre ·
- Marches ·
- Action sociale ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Critère ·
- Maintenance ·
- Incendie
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Pérou ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Insertion sociale ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Archives ·
- Traduction ·
- Annulation ·
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire
- Prime ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Couple ·
- Ressortissant ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Pays tiers ·
- Commissaire de justice ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Réglement européen ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Recours ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prorogation ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.