Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2512592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… C… demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Il ne soutient aucun moyen.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière :
le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
les observations de Me Lamirand, avocat de permanence, représentant M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, qui soutient que le préfet aurait dû recourir à la clause prévue à l’article 17 du règlement européen car la fille, le frère et la sœur du requérant résident en France et que la procédure à l’étranger est longue.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, de nationalité tunisienne, né le 4 décembre 1975 à Sfax (Tunisie), a déposé une demande d’asile le 22 septembre 2025 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi la frontière italienne en venant d’un pays tiers et y avait demandé l’asile par deux fois, le 27 octobre 2021 et le 17 juin 2024. Les autorités italiennes ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 1er octobre 2025 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 11 octobre suivant. Par arrêté du 14 octobre 2025, le préfet de l’Essonne a donc décidé de remettre M. C… aux autorités italiennes ; par la présente instance, celui-ci en demande l’annulation.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne peut utilement invoquer la présence de sa fille en France dès lors que celle-ci est en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne produit aucun élément établissant ni que sa fratrie serait en France, ni qu’il y aurait une urgence à ce qu’il reste auprès d’elle. Dès lors, à supposer même que la procédure en Italie soit plus longue qu’en France, cette circonstance n’est pas de nature à fonder le recours à l’article 17 du règlement susvisé.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 21 octobre 2025 et que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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