Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2300289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 14 décembre 2022 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 2 août 2010 sous couvert d’un visa étudiant. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaire mention « étudiant » puis mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régulièrement renouvelés jusqu’au 15 février 2022. Le 4 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre et la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer la carte de résident et a procédé au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / () ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser la délivrance d’une carte de résident à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il était défavorablement connu des services de police et de ce que son comportement était constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il s’est ainsi fondé sur la condamnation de l’intéressé par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 5 avril 2022 pour des faits de violence commise en réunion, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours en janvier 2018, sur sa condamnation prononcée le 12 avril 2022 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ainsi que sur le fait qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie. Toutefois, M. B conteste les faits d’escroquerie qui n’ont donné lieu à aucune condamnation et qui seraient uniquement constitués par la remise d’un chèque impayé dont le règlement a, par la suite été régularisé. Il explique sa condamnation pour les faits de conduite d’un véhicule sans permis par le fait qu’il n’avait pas procédé à l’échange de son permis de conduire marocain et justifie avoir régularisé sa situation depuis. Ces explications ne sont pas contredites par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense. En outre, les faits de violence sont anciens et isolés. Dans ces conditions, eu égard aux condamnations prononcées consistant au maximum en des peines d’amendes d’un montant de 450 euros et aux éléments exposés par le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à l’intéressé la carte de résident sollicitée au motif que sa présence constituait, à la date de sa décision, une menace à l’ordre public.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’une carte de résident.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’absence de modifications dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer au requérant cette carte dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée.
Article 2 : Sous réserve de l’absence de modifications dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. B une carte de résident d’une durée de dix ans et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2300289
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