Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2405236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 août 2024, le 19 novembre 2024 et le 25 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre le préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et dans l’attente de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut de motivation
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait sur la situation du requérant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut à un non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’ayant abrogé la décision litigieuse, l’objet du litige a disparu.
Par courrier du 11 août 2025, une demande de pièce a été sollicitée auprès des parties pour compléter l’instruction, à laquelle ont répondu M. B… et le préfet de la Gironde les 13 et 25 août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant centrafricain, est régulièrement entré en France en 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » délivré le 22 juillet 2019 et valable un an. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré le 31 décembre 2020 pour une validité d’un an. Il demande le renouvellement de ce titre le 29 décembre 2021, puis le 29 septembre 2022 sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 4 novembre 2024, abrogé l’arrêté du 15 décembre 2023 portant refus de titre de séjour et a remis un récépissé au requérant valable du 28 juillet 2025 au 27 octobre 2025. Cependant, la décision de refus de titre de séjour ayant produit des effets, les conclusions initiales du requérant n’ont pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu que le préfet de la Gironde oppose en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
5. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit en master de droit à l’Université de Cergy-Pontoise pour l’année 2019-2020 qu’il n’a pas validé pendant deux années consécutives. Au cours de l’année 2021-2022, il s’est inscrit en master Droit du travail à l’Institut supérieur du droit, au sein duquel il a obtenu son année. Il a poursuivi en seconde année pour la période 2022-2023 dans le master droit social – contentieux du travail, qu’il a validé également. Pour l’année 2023-2024, l’intéressé s’est inscrit à l’Institut catholique pour suivre une formation d’un an afin d’obtenir un diplôme universitaire portant la mention « Action sociale et migration ». Il résulte de ces éléments que malgré un début académique difficile, le requérant parvient à démontrer sur les trois dernières années le sérieux de ses études. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’il remplit les conditions posées par l’article précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de sa méconnaissance doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du 15 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Gironde délivre à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer ce titre, sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 2 avril 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat à payer à Me Lanne la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint, sous réserve d’un changement de circonstance de fait ou de droit, au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lanne la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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