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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2408035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2408035, M. A D, représenté par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la signataire de l’arrêté du 23 septembre 2024 ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté du 23 septembre 2024 n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
II- Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2408120, Mme E F, représentée par Me Yahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la signataire de l’arrêté du 23 septembre 2024 ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté du 23 septembre 2024 n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Matthieu Latieule,
— et les observations de Me Yahi, représentant M. D, présent, et Mme F.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 29 avril 2025 pour M. D, et le 1er mai 2025 pour Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 3 novembre 1996 et sa mère, Mme F, ressortissante turque née le 6 juin 1980 déclarent être entrés régulièrement en France en janvier 2015 munis d’un passeport en cours de validité. Le 22 avril 2024, ils ont chacun sollicité une admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Madame F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D et Mme F demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées N°2408035 et 2408120, présentées pour M. D et Mme F, qui concernent la situation des membres d’une même famille au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H G, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi d’un étranger en situation irrégulière. Cet arrêté précise dans son article 2 que la délégation de signature est exercée, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H G, par Mme C B, cheffe du bureau de l’admission au séjour notamment ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligations de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Il n’est ni démontré ni soutenu que M. G n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes contestés doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les arrêtés contestés comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. D et Mme F ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu’ils sont entachés d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de leur situation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui a notamment pris en compte la durée de résidence en France des requérants, le caractère irrégulier de leur maintien sur le territoire et leur situation personnelle et professionnelle ait entaché les arrêtés en litige d’un défaut d’examen sérieux de leur situation particulière. Dès lors, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Les requérants se prévalent d’une durée de résidence en France de neuf ans, d’une insertion professionnelle, d’une parfaite intégration sur le territoire français et d’un respect des valeurs républicaines. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants, qui produisent des éléments ayant trait à des intentions de recrutement, à des emplois ponctuels ou récents, puissent se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et durable. Au surplus, la cellule familiale des requérants est en situation irrégulière et peut donc se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions par lesquelles le préfet a refusé d’admettre les requérants au séjour porteraient à leur droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des refus de délivrance des titres de séjour. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet du Haut-Rhin n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des mesures en litige sur la situation personnelle des intéressés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D et de Mme F, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2408120
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