Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 8 juil. 2025, n° 2301137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 700 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral résultant des sept fouilles intégrales auxquelles il a été soumis à l’issue de parloirs au mois de juillet et d’août 2022 au sein du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— en le soumettant à des fouilles intégrales sans motif légitime, l’administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 6, L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1, R. 225-2 du code pénitentiaire qui interdisent les fouilles intégrales aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ;
— son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et ses fréquentations étaient connues ;
— les décisions de fouille se bornent à mentionner qu’il est soupçonné d’avoir sur lui des stupéfiants ou un téléphone, sans indiquer sur quels éléments de tels soupçons sont fondés ;
— le seul motif de ces fouilles était de l’humilier ;
— l’illégalité des fouilles en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 700 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les fouilles pratiquées sur le requérant sont justifiées et proportionnées au regard de son profil pénitentiaire, de son profil pénal ainsi que du contexte dans lequel elles ont été réalisées ;
— aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
— le requérant ne fait qu’alléguer l’existence d’un préjudice sans en démontrer la matérialité.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Caustier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre de détention de Bapaume du 4 février 2020 au 16 août 2022, a fait l’objet de fouilles intégrales au mois de juillet et d’août 2022. Par un courrier du 7 octobre 2022, il a demandé au directeur de cet établissement de l’indemniser du préjudice moral subi du fait de ces fouilles. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 700 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Aux termes de l’article L. 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. / Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 225-2 du même code : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement pénitentiaire ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Si M. B soutient avoir fait l’objet, en juillet et en août 2022, de sept fouilles intégrales réalisées à l’issue de parloirs, il n’établit néanmoins, par les pièces produites à l’instance, l’existence que de six fouilles intégrales, réalisées les 10, 17, 23, 31 juillet, 6 et 14 août 2022. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, produit des éléments établissant la réalisation de fouilles à d’autres dates, le requérant ne se prévaut pas de leur illégalité.
En ce qui concerne les fouilles intégrales non individualisées :
7. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de fouilles intégrales non individualisées, les 10 et 31 juillet, 6 et 14 août 2022 à l’issue de parloirs en raison d'« informations recueillies » et d’incidents révélant l’existence d’une « recrudescence d’objets prohibés en détention ». Alors que le bien-fondé de ces motifs n’est pas sérieusement contesté, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son bon comportement en détention et de la circonstance qu’il ne faisait peser aucun risque sur la sécurité de l’établissement pénitentiaire, dès lors que les mesures de fouille adoptées sur le fondement de l’article L. 225-2 du code pénitentiaire sont prises indépendamment de la personnalité des personnes détenues qui en font l’objet. A cet égard, il est constant que les fouilles intégrales en cause ont été réalisées à la suite de situations où il existait des raisons de soupçonner l’introduction d’objets ou de substances interdits, durant des périodes de temps limitées. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces circonstances, le recours aux mesures de fouille intégrale en cause apparaît nécessaire et proportionné. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les mesures de fouille intégrale précitées auraient été réalisées en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles L. 6, L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1, R. 225-2 du code pénitentiaire, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les fouilles intégrales individualisées :
8. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet de fouilles intégrales individualisées, les 17 et 23 juillet 2022. Au regard, d’une part, du profil pénal du requérant, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et, d’autre part, de son profil pénitentiaire qui révèle qu’il a été sanctionné à trois reprises dont le 23 juin 2021 d’un placement en cellule disciplinaire de quinze jours avec sursis pour des faits de violence sur un autre détenu et qu’il a tenté lors d’un parloir le 27 mars 2022 de faire entrer un ouvrage, dont il n’est pas contesté qu’il était interdit au sein de l’établissement, la réalisation des fouilles en litige était justifiée par la présomption d’une infraction ou par le risque que le comportement de M. B faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune mesure moins intrusive, en particulier une fouille par palpation, aurait permis d’atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces circonstances, le recours à des mesures de fouille intégrale apparaît comme ayant été nécessaire et proportionné. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que les agents de l’administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que les mesures de fouille intégrale précitées auraient été réalisées en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des articles L. 6, L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1, R. 225-2 du code pénitentiaire, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E.-M. C
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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