Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 1er août 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 juillet 2025, M. E C, représenté par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 11 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lorriaux dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorriaux, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
M. C, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2001 à Nangahar , a fait enregistrer, le 11 juillet 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de l’Hérault. Par décision du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M C au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme A B, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d’une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision du 11 juillet 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (.). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
6. Si M. C ne conteste pas avoir sollicité, le 11 juillet 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de la préfecture de l’Hérault, il soutient qu’en s’abstenant de prendre en compte son état de santé, spécialement ses troubles mentaux, le directeur de l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, a porté atteinte à sa dignité au sens des dispositions précitées et a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant produit au soutien de ses allégations la synthèse du Dr D du 16 juillet 2025 l’orientant vers une unité psychiatrique d’orientation et d’accueil pour une prise en charge de l’intéressé par cette structure. Elle relève la présence d’un syndrome anxiodépressif et de troubles du sommeil mais seulement d’après les déclarations du patient et sans prescription d’un traitement ad hoc à moyen ou long terme venant corroborer l’existence de troubles mentaux. Il ressort également de ces documents que M. C ne dispose pas de domicile fixe. Toutefois, si ces éléments, postérieurs à la décision attaquée mais révélant une situation préexistante, mettent en évidence une grande précarité et des fragilités, ils ne permettent pas d’établir que M. C, dont la vulnérabilité a été appréciée au cours de l’entretien qui lui a été accordé le 11 juillet 2025 par un agent formé pour ce faire, et en langue patchou, se trouverait dans une situation de vulnérabilité ou qu’il serait porté atteinte à sa dignité au sens des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciations doivent être écartés.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kouahou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
D. Lorriaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er août 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2505217
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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