Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2100034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2100034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier et le 2 août 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Thermocoax Developpement, représenté par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 et des suppléments de contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l’année 2016, assortie des intérêts moratoires ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre la déductibilité de l’intégralité des intérêts portant sur les obligations convertibles versées à une société liée dès lors que le taux d’intérêt qu’elle a pratiqué est conforme au taux du marché et est justifié par référence à un comparable obligataire interne contemporain et par le résultat obtenu suite l’utilisation de la méthode de « scoring ».
Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er juillet 2021 et le 13 décembre 2022, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Thermocoax Développement qui exerce une activité de société holding animatrice de groupe et détient des participations dans les sociétés du groupe Thermocoax, dont elle est la société mère, a fait l’objet d’une vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 22 décembre 2017, le service a notamment rectifié ses bases imposables à l’impôt sur les sociétés des exercices 2014, 2015 et 2016 par application aux intérêts servis au FCPR Chequers Capital XV du mécanisme de plafonnement des charges financières prévu par l’article 212 du code général des impôts. Les conséquences de cette rectification sur le résultat d’ensemble du groupe ont été portées à la connaissance de la société requérante, en sa qualité de tête de groupe, par lettre du 22 décembre 2017 et les rappels d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt correspondants ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2019. A la suite de l’admission partielle de sa réclamation du 18 juin 2020, la SAS Thermocoax Developpement demande la décharge des impositions établies de ce chef et restant à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes du a) du I l’article 212 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d’une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l’article 39 ou, s’ils sont supérieurs, d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans () ». En vertu du 12 de ce même article, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies précédemment, sous le contrôle d’une même tierce entreprise.
4. Le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues s’entend, pour l’application de ces dispositions, du taux que de tels établissements ou organismes auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence.
5. L’entreprise emprunteuse, à qui incombe la charge de justifier du taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, a la faculté d’apporter cette preuve par tout moyen.
6. Pour apporter cette preuve, l’entreprise emprunteuse peut notamment s’appuyer sur les taux d’emprunts bancaires accordés, dans des conditions de pleine concurrence, à des sociétés relevant comme elle du secteur non financier, ayant obtenu des notes de crédit voisines de celle qui peut être déterminée pour elle, alors même que ces autres sociétés appartiendraient à des secteurs d’activité hétérogènes, dès lors que les systèmes de notation de crédit élaborés par les agences de notation visent à comparer les risques de crédit des entreprises notées après prise en compte, notamment, de leur secteur d’activité. L’entreprise emprunteuse peut également tenir compte du rendement d’emprunts obligataires émanant d’entreprises se trouvant dans des conditions économiques comparables, lorsque ces emprunts constituent, dans l’hypothèse considérée, une alternative réaliste à un prêt intragroupe.
7. Il résulte de l’instruction que la SAS Thermocoax Developpement, à la tête d’un groupe dont l’activité consiste en la production industrielle de câbles de systèmes chauffants et de mesure de température à haute précision pour des secteurs industriels tels que le nucléaire, les centrales thermiques ou l’aviation civile, a acquis dans le cadre d’une opération avec effet de levier les titres de la société Thermocoax Holding, en finançant l’opération par deux augmentations de capital de 11 128 650 euros et de 3 192 000 euros, par des crédits d’un pool bancaire en deux tranches d’un montant total de 34 000 000 d’euros, par l’émission de deux emprunts obligataires, d’une durée de douze ans, pour des montants respectifs de 19 800 000 euros et 9 900 000 euros par émission de 19 800 000 obligations de catégorie 1 d’une valeur nominale de 1 euro et de 9 900 000 obligations de catégorie 2 d’une valeur nominale de 1 euro, chacune convertibles en actions ordinaires souscrites par le fonds Chequers Capital XV au taux de 10 %, enfin, par l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant de 11 000 000 d’euros par émission de 110 obligations d’une valeur nominale de 100 000 euros chacune, auxquelles sont attachés 998 910 bons de souscription d’actions ordinaires, souscrites par le fonds Indigo Capital LLP et rémunérés au taux de 13 %. Le service a remis en cause la déductibilité d’une partie des intérêts versés au fonds Chequers Capital XV, actionnaire majoritaire, que la société requérante avait déduits dans son intégralité, au motif que le taux de 10 % était supérieur à celui prévu au 3° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, sans être justifié. Il a ainsi appliqué pour les frais financiers en litige le taux de la dette senior soit 3,699 %, composé du taux euribor à hauteur de 0,699 % et de la marge applicable à hauteur de 3 %, et, a, en conséquence, réintégré dans les résultats de la société des exercices en litige la fraction des intérêts sur les obligations convertibles détenues par le fonds Chequers Capital XV.
8. Pour justifier le taux appliqué à l’emprunt litigieux, la société Thermocoax Developpement a notamment établi un scoring sur la base de ses comptes consolidés, en recourant à l’outil « Credit Analytic » édité par la société « Standard et Poor’s Capital IQ », faisant apparaître la note de « CCC- » en 2014 et 2015 et « CCC » en 2016 au résultat net obtenu après amortissement. Compte tenu de cette notation, il a ensuite procédé à la recherche, au moyen de l’outil d’information financière « Corporate Yield Curve », également édité par Standard et Poor’s Capital IQ, des taux d’intérêts des transactions comparables impliquant des sociétés ayant une notation équivalente à celle de la société requérante, effectuées au cours des exercices 2014, 2015 ou 2016 avec un terme de 8 ans pour 2014, 7 ans pour 2015 et 6 ans pour 2016, dans la même devise et dans le secteur « Industrials ». Puis, il a été procédé à un ajustement afin de prendre en compte le fait que les obligations convertibles émises par la société requérante étaient subordonnées à une dette « senior » d’une part, et, aux obligations à bons de souscription d’actions d’autre part. Il en est ressorti un taux d’intérêt médian de 20,16 % en 2014, 26,26 % en 2015 et 23,69 % en 2016, nettement supérieur au taux de 10 % en litige.
9. L’administration fiscale conteste la fiabilité de la méthode retenue par la société requérante en faisant valoir, en premier lieu, le manque de pertinence du recours à un logiciel de scoring. Toutefois, si le service soutient à juste titre que les notations obtenues à l’aide d’outils de ce type sont plus approximatives qu’une notation de crédit pouvant être effectuée par une agence de notation, le recours à une telle notation n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer, compte tenu de son coût, dans une opération intragroupe. Par ailleurs, outre que l’outil utilisé tient compte du secteur d’activité concerné, qui doit être renseigné par l’utilisateur, les notations qui en sont issues, reposant sur des données issues de la comptabilité de l’entreprise, sans que cette dernière puisse modifier les paramètres utilisés par l’application, dont le service ne conteste pas la robustesse globale, peuvent être regardées comme suffisamment fiables pour justifier du profil de risque d’une société, sauf critique circonstanciée sur l’usage qui en a été fait au cas d’espèce ou éléments fournis par l’administration permettant d’établir que l’évaluation qui en résulte était erronée au cas particulier. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’administration, c’est à bon droit que le profil d’emprunteuse de la société Thermocoax Developpement a été apprécié au regard de la situation financière et économique du groupe que cette société forme avec ses filiales et en tenant compte du secteur d’activité du groupe, soit « industrials », sans qu’il y ait lieu de prendre en considération la surface financière de son actionnaire majoritaire. Enfin, alors que le taux de pleine concurrence avancé par la société requérante comme correspondant à son niveau de risque repose sur l’exploitation de courbes de taux établies sur la base de l’ensemble des transactions recensées, pour des emprunts de même durée contractés par des sociétés de même profil de risque, dans la base de données financières Standard et Poor’s Capital IQ, soit 762 entreprises en 2014 et 2015 et 771 sociétés en 2016, et qu’il n’est pas soutenu que le recensement des transactions figurant dans cette base n’était pas fiable, le service ne saurait utilement opposer l’absence de comparables précisément identifiés, dont il aurait été en mesure d’apprécier la pertinence. Dans ces conditions, au regard des seuls arguments soulevés par l’administration fiscale, laquelle ne conteste pas les paramètres retenus par la société requérante, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre branche du moyen, la SAS Thermocoax Developpement doit être regardée comme établissant que le taux de 10 % appliqué aux deux emprunts obligataires OC1 et OC 2 n’excède pas celui dont auraient bénéficié les opérations d’emprunt de même nature conclues par des entreprises indépendantes.
10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Thermocoax Developpement est fondée à demander la décharge des suppléments d’impositions sur les sociétés miss à sa charge au titre des années 2014 à 2016 de ce chef.
Sur les intérêts moratoires :
11. En l’absence de litige né et actuel entre la société requérante et le comptable public tendant au versement des intérêts moratoires, les conclusions de la SAS Thermocoax Développement tendant au paiement de ces intérêts ne sont pas recevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Thermocoax Developpement.
D É C I D E :
Article 1er : La société Thermocoax Developpement est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des suppléments de contributions additionnelles à cet impôt établis au titre de l’année 2016 à raison de la remise en cause de la déduction d’une fraction des intérêts d’emprunts obligataires OC 1 et OC 2 souscrits par le fonds Chequers Capital XV.
Article 2 : L’État versera à la société Thermocoax Developpement la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Thermocoax Developpement et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100034
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