Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 11, 16 et 17 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025, notifiée le 15 mai suivant, par laquelle la présidente de l’université Sorbonne Université a rejeté sa candidature pour intégrer la faculté de santé de cet établissement selon la procédure « passerelle » pour la session 2025 ;
2°) d’enjoindre à la faculté de santé de l’université Sorbonne Université de l’inscrire provisoirement en diplôme de formation générale en sciences médicales (DFGSM2) pour l’année universitaire 2025-2026, et de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de s’inscrire ;
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Université les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée au regard du caractère imminent de la rentrée universitaire de septembre 2025 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; cette décision intervient postérieurement à une décision implicite d’acceptation, née le 14 mai 2025 ; l’université devait, pour la retirer, prendre une décision de retrait dans le cadre défini par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’université n’établit pas que la décision implicite d’acceptation était illégale et qu’elle pouvait, à ce titre, faire l’objet d’un retrait ; même en supposant que la décision implicite d’acceptation était illégale, la décision attaquée n’est pas motivée ; l’éventuelle décision de retrait n’était pas motivée ; la procédure de sélection par « passerelle » n’a pas été respectée, en l’absence de convocation à l’épreuve orale d’admission ; les principes d’égalité de traitement des candidats et d’impartialité ont été méconnus, dès lors que d’autres candidats ont été convoqués à l’épreuve orale d’admission ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des mérites de sa candidature.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 18 juillet 2025, l’université Sorbonne Université, représentée par Me Coudray, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grevy, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2516948 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, ou odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 juillet 2025, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
— le rapport de M. Errera,
— les observations de Mme A,
— et les observations de Me Coudray, représentant l’université Sorbonne Université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré, présentées par Mme A, ont été enregistrées le 18 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 14 mars 2025, un dossier de candidature auprès des services l’université Sorbonne Université, en vue d’être inscrite directement en deuxième année d’études de médecine au titre de l’année universitaire 2025/2026, dans le cadre de la procédure « passerelle ». Par un courrier électronique daté du même jour, elle a été informée de ce que son dossier avait été enregistré. Par un courrier en date du 13 mai 2025, le président du jury a informé Mme A de ce que le jury, réuni le 12 mai précédent, n’avait pas retenu sa candidature pour établir la liste des candidats admissibles. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle la présidente de l’université Sorbonne Université a rejeté sa candidature pour intégrer la faculté de santé de cet établissement selon la procédure « passerelle » pour la session 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article D. 231-2 du même code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise ». Aux termes de l’article L. 242-1 du même code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, ou odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : « Le jury d’admission mentionné à l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation, désigné par le président de l’université centre d’examen, comprend au moins deux enseignants titulaires relevant de chaque groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques dispensées dans l’université réceptrice des lauréats, dont, au moins un directeur d’unité de formation et de recherche de médecine, d’odontologie, de pharmacie ou d’une structure de formation en maïeutique, ou son représentant ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d’admis ne peut dépasser celui fixé par l’université dans le cadre de la détermination de ses capacités d’accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique ».
5. En premier lieu, si les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration énoncent le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation, il ressort des termes mêmes de l’article D. 231-2 du même code que l’application de ce principe est subordonnée à la mention de la procédure en cause sur un site internet relevant des services du Premier ministre. En l’espèce, comme le fait valoir l’université Sorbonne Université en défense, Mme A n’établit pas que la procédure d’admission en litige figurerait dans la liste limitative du site internet https://www.service-public.fr/demarches-silence-vaut-accord. En outre, la consultation de ce site internet ne fait, en tout état de cause, pas apparaître la procédure d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, ou odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme parmi les procédures concernées par le principe « silence vaut acceptation ».
6. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des articles 4 et 5 précités de l’arrêté du 24 mars 2017 que la procédure d’admission comporte l’examen, par le jury, de l’ensemble des dossiers de candidature, après quoi une sélection est opérée afin de déterminer la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats sélectionnés à l’issue de cet examen des dossiers sont convoqués à un entretien individuel avec le jury. Il ressort également des pièces du dossier que les capacités d’accueil, dans le cadre de cette procédure spécifique de recrutement, sont contingentées, la délibération n° 01/2024 de l’université du 30 janvier 2024 fixant le nombre de places à dix-huit, et que 149 candidatures ont été déposées. À l’issue de cette procédure, les candidats admis sont classés par ordre de mérite.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les candidatures présentées dans le cadre spécifique de la procédure d’admission en litige, dès lors que cette procédure implique un examen sur dossier de toutes les candidatures par le jury et une appréciation, par ce dernier, des mérites respectifs de chaque candidature par rapport aux autres, relève nécessairement des exceptions à l’application du principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative vaut décision d’acceptation. Au regard de ces éléments, est sans incidence la circonstance que l’accusé de réception reçu par la requérante, par un courrier électronique automatisé et générique du 14 mars 2025, indiquait que « Pour les demandes de candidatures dans les autres formations, à compter de la date de l’envoi de ce message et à défaut de réponse expresse dans les deux mois, votre demande sera implicitement acceptée ». Enfin, comme le relève l’université Sorbonne Université en défense, l’interprétation des textes proposée par la requérante aboutirait à créer une situation paradoxale, dans le cadre de laquelle les candidats qui n’ont pas été convoqués à l’épreuve orale d’admission pourraient se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation de leur candidature, alors même que cette absence de convocation tient précisément à ce que leurs mérites ont été jugés insuffisants par rapport à ceux des candidats convoqués à cette même épreuve. La requérante n’explicite en outre pas en quoi une telle interprétation des textes serait compatible avec l’existence d’un recrutement contingenté, ni en quoi un dépassement du contingent, y compris dans des proportions éventuellement substantielles, serait « indolore » pour l’université.
8. En troisième et dernier lieu, et en tout état de cause, à supposer même qu’une décision implicite d’acceptation de la candidature de la requérante soit née, hypothèse envisagée par la juge des référés du tribunal dans l’ordonnance n° 2519066 du 11 juillet 2025 rejetant une première demande de suspension présentée par la requérante, l’université Sorbonne Université était en droit de procéder au retrait d’une telle décision, dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, et était même tenue de le faire, dès lors qu’aucune décision expresse d’acceptation n’a été prise, ainsi qu’il vient d’être dit au point précédent, et qu’il résulte des termes mêmes de l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017 que seuls peuvent être admis les candidats dont les mérites ont été appréciés comparativement à ceux des autres candidats à la suite d’un entretien avec le jury.
9. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, les allégations de Mme A selon lesquelles elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire ne reposent sur aucun élément tangible.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 600 euros à verser à l’université Sorbonne Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 600 euros à l’université Sorbonne Université au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université Sorbonne Université.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. ERRERA
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519848/1
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