Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas pu valider sa première année de BTS comptabilité à raison du retard pris par la préfecture pour renouveler son titre de séjour ;
- la décision portant délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre la France et le Bénin du 21 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant béninois, est entré en France le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. M. C… demande l’annulation de ces décisions.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article 9 de la convention entre la France et le Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 21 décembre 1992 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que,dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention < < étudiant > >. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. (…) ». Pour l’application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été inscrit, au titre de l’année scolaire 2021/2022, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) Service informatique aux organisations, qu’il a validée. En 2022/2023 et en 2023/2024, M. C… s’est réorienté en s’inscrivant en première année de BTS Comptabilité, mais n’a pas validé ces années. En 2023/2024, il s’est de nouveau réorienté en première année de licence « Administration économique et social », sans justifier de ses notes de premier semestre. Ainsi, et alors même qu’à la date de l’arrêté en litige, il avait validé une première année de BTS en 2022, M. C… n’avait obtenu aucun diplôme au terme de trois années d’études. Le requérant soutient que l’absence de validation de sa première année en BTS comptabilité résulterait du retard pris par la préfecture du Val-de-Marne à lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé, alors que la validation de cette année était conditionnée à la réalisation d’un stage en entreprise. Toutefois, il n’en justifie pas par la seule production d’un courriel de relance de la préfecture du 27 juillet 2023 et un courriel de la directrice du centre de formation précisant qu’un stage en entreprise est nécessaire pour valider l’année, alors que M. C… ne justifie pas de la date de réception de ses titres de séjour au titre de l’année 2022/2023 et 2023/2024, qu’il ne produit pas ses relevés de notes pour le second semestre 2022 et pour l’année 2023/2024, et qu’il ne justifie pas de démarches infructueuses auprès d’entreprises, alors que le préfet soutient qu’un titre de séjour ou un récépissé n’était pas nécessaire pour obtenir un stage non rémunéré de trente jours. Dans ces conditions, la circonstance que la décision comporte une erreur de fait, dès lors que M. C… a validé une première année de BTS SIO, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée et le préfet de l’Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressé ne justifiait pas d’une progression suffisante dans ses études et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
S’agissant de la décision portant délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Eu égard à l’absence de progression suffisante dans les études de M. C…, de la possibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine et de l’absence de demande d’un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas à M. C… un délai de départ volontaire supérieure à trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. FerrandoL’assesseur le plus ancien,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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Textes cités dans la décision
- Décret n°94-971 du 3 novembre 1994
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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