Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représentée par Me Simsek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation justifiait que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet sollicite une substitution de base légale et soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1994, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 22 mai 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 mai 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Concernant la demande de substitution de base légale invoquée en défense :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entrée régulièrement sur le territoire français en 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le préfet du Haut-Rhin a par suite commis une erreur de droit en se fondant sur ces dispositions.
4. Toutefois, lorsque le juge constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui
dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. En l’espèce, il est constant que le requérant s’est maintenu en France postérieurement à l’expiration de son visa et n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative. Ainsi la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles peuvent être substituées aux dispositions du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Concernant les moyens soulevés par le requérant :
6. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. D’une part, si le requérant soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en France, il lui appartenait den solliciter la délivrance. D’autre part, la décision contestée n’a pas pour objet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour mais uniquement de l’obliger à quitter le territoire français, Par ailleurs, et en tout état de cause, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis octobre 2018 et du fait qu’il exerce une activité salariée en qualité d’employé polyvalent de cuisine depuis le 1er juillet 2022, métier en difficulté de recrutement pour le Grand Est, il ne justifie ni de la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 modifié et de l’article L. 435-1 précité ne peut qu’être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre les décisions subséquentes et la décision portant assignation à résidence, ainsi que les conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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