Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2503327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, des pièces enregistrées les 22 mai 2025, 11 juin 2025, 1er juillet 2025 (non communiquées), 16 juillet 2025 (non communiquées), 7 août 2025 (non communiquées) et 7 octobre 2025 (non communiquées), M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a informé que s’il se maintient sur le territoire français au-delà de ce délai, il pourra être reconduit d’office dans son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président.
M. B… a produit une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2025
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant italien, né le 2 septembre 1993, déclare être entré en France en 2023. L’intéressé a été interpellé par la gendarmerie de Langon pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail. Par un arrêté du 18 mai 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. B… soutient qu’il conteste la qualification des termes utilisés à propos de son interpellation, dans la décision attaquée, du 18 mai 2025. Cependant, la décision contestée du 18 mai 2025, se limite seulement à reprendre les éléments qui ont été constatés dans le procès-verbal d’audition. En outre, le préfet n’a pas procédé à la qualification pénale des faits. Par suite, un tel moyen est inopérant, dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France (…) ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l’exclusion des activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
5. En l’espèce, M. B… ressortissant italien soutient travailler de manière régulière en France, depuis 2023 et ce jusqu’à la date de l’arrêté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui exerce une activité professionnelle en tant qu’ouvrier agricole, pour des employeurs différents, n’a conclu que des contrats à durée déterminée pour des périodes de travail effectives de quelques jours à un mois complet d’exercice. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une activité réelle et effective sur le territoire français lui donnant droit au séjour. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… qui ne comporte que des conclusions à fin d’annulation, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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